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03/03/2020 | FRANCE | N°18NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18NC00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le directeur de l'établissement " plate-forme courrier de Nancy Lobau " de La Poste lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1603546 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mai 2019 et le 21 novembre 2019, M. B

... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le directeur de l'établissement " plate-forme courrier de Nancy Lobau " de La Poste lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1603546 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mai 2019 et le 21 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2016 du directeur de l'établissement " plate-forme courrier de Nancy Lobau " de La Poste ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La Poste n'établit pas que sa demande de première instance était tardive ;

- il n'est pas établi qu'il aurait eu communication de son dossier, qu'il aurait pu présenter ses observations et qu'il aurait été informé de la possibilité de se faire assister par la personne de choix ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.

Par des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 24 octobre 2019 et le 3 décembre 2019, La Poste, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 29 août 2016 sont tardives ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce les fonctions de facteur sur le site de la Commanderie situé à Nancy. Par une décision du 29 août 2016, le directeur de l'établissement " plate-forme courrier de Nancy Lobau " de La Poste lui a infligé un blâme pour avoir eu, le 27 mai 2016, un comportement agressif envers son supérieur hiérarchique et pour avoir quitté son lieu de travail sans autorisation. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la demande de M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation signée par la " responsable Production " et la " responsable RH " que cette dernière a vainement essayé de notifier en main propre à M. A... la décision litigieuse le 31 août 2016 et que l'intéressé a non seulement refusé de signer l'accusé de réception et de recevoir la décision en cause mais qu'il a également déchiré lesdits documents. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux doit être regardé comme ayant couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision litigieuse.

4. La notification par voie postale ultérieure de cette décision n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment de la mention " Présenté / avisé le 22 septembre 2016 " figurant sur l'accusé de réception produit par La Poste que le pli contenant cette décision a été présenté à M. A... le 22 septembre 2016 et que ce dernier, absent, a été avisé que le pli était en instance dans un bureau de poste. M. A... s'étant abstenu de récupérer ce pli, la décision en cause doit être regardée comme lui ayant été à nouveau valablement notifiée le 22 septembre 2016.

5. La requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2016, a ainsi été présentée tardivement et était, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par La Poste au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à La Poste.

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N° 18NC00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00278
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;18nc00278 ?
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