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03/03/2020 | FRANCE | N°18NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18NC00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé l'association Alsace santé au travail à le licencier pour faute, ainsi que la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1407179 du 15 novembre 2017, le tr

ibunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé l'association Alsace santé au travail à le licencier pour faute, ainsi que la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1407179 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé l'association Alsace santé au travail à le licencier pour faute, ainsi que la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Alsace santé au travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des motifs de rejet du vice de procédure ;

- le dépassement du délai prévu à l'article R. 4623-20 du code du travail entache d'irrégularité la procédure de licenciement ;

- la décision de le licencier avait été prise avant même l'entretien préalable, en méconnaissance de la présomption d'innocence ;

- la commission de contrôle, le conseil d'administration et le comité d'entreprise ont méconnu leur obligation d'impartialité ; l'ensemble de ses mandats n'a pas été porté à la connaissance de l'inspecteur du travail et de ces instances ;

- l'inspecteur du travail n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec ses fonctions représentatives ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- son licenciement est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, l'association Alsace santé au travail, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C..., de M. C... et de Me E..., substituant Me B..., pour l'association Alsace santé au travail.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 4 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est employé depuis le 15 septembre 2003 par l'association Alsace santé au travail (AST 67), association en charge d'un service de santé commun à plusieurs entreprises adhérentes, en qualité de médecin du travail. En 2014, à la suite de plaintes de salariés d'entreprises adhérentes, l'association a diligenté une enquête qui a mis en évidence le comportement inapproprié de l'intéressé à l'égard de salariés. Par un courrier du 27 mars 2014 reçu le 28, M. C... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, le 9 avril 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Compte tenu de sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de médecin du travail, l'employeur a sollicité, le 11 avril 2014, l'autorisation de licencier M. C... pour faute. Par une décision du 12 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par une décision du 27 octobre 2014, prise sur le recours hiérarchique formé par M. C..., le ministre du travail a confirmé cette décision. Par un jugement du 15 novembre 2017, dont M. C... fait appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et le mémoire complémentaire produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a apporté une réponse suffisante au moyen tiré du dépassement du délai de 10 jours prévu à l'article R. 4623-20 du code du travail en mentionnant que, si la consultation du comité d'entreprise a eu lieu 13 jours après la mise à pied, ce léger dépassement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement de M. C.... Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4623-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. / La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18 ".

4. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied ".

5. Le délai de dix jours dont dispose l'employeur pour consulter le comité d'entreprise et les instances mentionnées à l'article R. 4623-18, qui est un délai de procédure non contentieuse, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. Il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.

6. Il est constant que M. C... a été mis à pied le 28 mars 2017. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la commission de contrôle et le conseil d'administration ont été consultés sur le projet de licenciement de l'intéressé le 10 avril 2014, soit 13 jours après la mise à pied. Quant au comité d'entreprise extraordinaire, initialement convoqué pour le 10 avril 2014, sa consultation a été reportée, à la demande de ses membres, au 14 avril suivant, soit 17 jours après la mise à pied pour leur permettre d'examiner les documents produits à l'appui du projet de licenciement de M. C.... Ainsi, le dépassement du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées n'est pas, en l'espèce, excessif. Par suite, ce dépassement n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement de M. C....

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) ".

8. En faisant valoir que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu, dès lors que l'employeur a pris la décision de le licencier antérieurement à l'entretien préalable, M. C... doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail. Toutefois, si l'entretien préalable doit intervenir antérieurement à toute décision, il ne ressort ni des convocations du 3 avril 2014 adressées aux membres du comité d'entreprise, à ceux de la commission de contrôle et du conseil d'administration, qui se bornent à mentionner que l'ordre du jour porte notamment sur un projet de licenciement, ni du message diffusé le 28 mars 2014 aux salariés de l'association pour les informer de la suspension d'un médecin, ni d'aucune autre pièce du dossier que le directeur d'AST 67 aurait annoncé publiquement la décision de licencier M. C... avant même que se tienne l'entretien préalable prévu le 9 avril 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. En troisième lieu, si M. C... soutient que le comité d'entreprise, la commission de contrôle et le conseil d'administration ont manqué à leur obligation d'impartialité, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. A cet égard, si le médecin coordinateur, qui a rédigé un courrier relatant des difficultés lors d'une réunion du comité d'entreprise à laquelle a participé M. C..., a été désigné en qualité de scrutateur pour contrôler le vote des membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les membres de ces deux instances ayant voix délibérative auraient manqué d'impartialité. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation de licenciement du 11 avril 2014 et des convocations adressées aux membres du comité d'entreprise, de la commission de contrôle et du conseil d'administration, que l'inspecteur du travail et les membres de ces trois instances ont été informés du mandat de membre titulaire du comité d'entreprise détenu par M. C.... L'inspecteur du travail a ainsi été mis en mesure de contrôler que la demande de licenciement n'était pas en lien avec le mandat détenu par l'intéressé. Le comité d'entreprise, la commission de contrôle et le conseil d'administration ont, pour leur part, été mis en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de licenciement de M. C.... Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ni les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, ni aucune autre disposition n'imposaient à l'employeur d'informer l'inspecteur du travail et les membres des trois instances précitées des autres mandats détenus par l'intéressé pour lesquels il ne bénéficiait d'aucune protection particulière. Par suite, les moyens tirés de ce que la consultation du comité d'entreprise, de la commission de contrôle et du conseil d'administration aurait été irrégulière et la décision de l'inspecteur du travail entachée d'illégalité en l'absence de mention de l'ensemble de ses mandats doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4623-21 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise. (...) ".

12. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation.

13. Ces mêmes dispositions imposent également à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

14. Il n'est pas contesté que M. C... a eu connaissance, lors de l'enquête contradictoire, de l'ensemble des documents et témoignages qui ont été produits par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C... et l'employeur ont été individuellement entendus par l'inspecteur du travail. Si le requérant fait valoir que l'inspecteur du travail n'a pris en considération que des témoignages à charge, il lui appartient d'apprécier la matérialité des griefs en fonction des éléments produits par chacune des parties. A cet égard, si l'inspecteur du travail s'est fondé sur les témoignages produits par l'employeur pour caractériser les griefs invoqués dans la demande de licenciement, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas examiné les pièces fournies par M. C.... Le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été davantage méconnu du fait que l'inspecteur du travail n'a pas entendu tous les témoins possibles et notamment ceux qui, selon M. C..., auraient pu lui être favorables et dont il lui était loisible de fournir les témoignages. Si l'inspecteur du travail a pris en considération un courrier destiné à M. C..., dont il existe trois versions au contenu identique, dénonçant son comportement, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le caractère contradictoire de l'enquête. Enfin, il n'est pas établi, ni même soutenu que l'inspecteur du travail aurait recueilli lors de l'enquête des éléments déterminants dont il n'aurait pas mis M. C... à même de prendre connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

15. En sixième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'hommal, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 24 mars 2014 transmis par un délégué du personnel de l'une des sociétés adhérentes à l'AST 67 et du témoignage d'une salariée d'une autre société du 2 avril 2014, que M. C... a notamment déclaré à un salarié, après l'avoir interrogé sur ses fonctions, " vous faites quoi au juste, vous êtes une sorte d'esclave " ou encore à une autre salariée " tu ne devrais pas être célibataire, comme tu es, c'est du gâchis ". D'autres attestations, de la même teneur, établissent que l'intéressé a tenu à l'égard de salariés des propos vexatoires, humiliants ou déplacés et parfois à connotation sexuelle. Il ressort également d'un courrier du 23 avril 2013, énonçant des faits de même nature que ceux qui ne sont pas prescrits, qu'une infirmière a dénoncé les propos, sexuellement connotés, de M. C... à son égard. Si ce dernier conteste tout " harcèlement sexuel ", en expliquant qu'un confrère a dû cesser d'intervenir dans une entreprise en raison de difficultés qu'il avait rencontrées avec cette même infirmière, le témoignage de ce confrère se borne à indiquer qu'il avait demandé à être dessaisi d'une entreprise lorsqu'il s'était aperçu que la confidentialité et le secret professionnel ne seraient pas garantis avec cette infirmière. Si M. C... établit, notamment par un courriel de 2012 et deux attestations, qu'il existait des risques psychosociaux, qu'il avait dénoncés, dans l'un des établissements à l'origine des plaintes portées à son encontre, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés, établis par des témoignages concordants et circonstanciés de salariés dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient reçu des pressions de leur employeur. Les attestations de deux aides-soignantes mentionnant que M. C... a toujours été très professionnel et respectueux ne sont pas davantage de nature à faire douter de la matérialité de ces faits dès lors, notamment, que ses qualités professionnelles ne sont pas en cause. La matérialité de l'ensemble des faits est ainsi suffisamment établie par les témoignages produits par l'employeur,

17. Ces faits, eu égard à leur nature et au nombre de salariés concernés d'une part et aux fonctions de M. C... d'autre part, constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, quelle que puissent être par ailleurs ses qualités professionnelles et le faible nombre d'entreprises en cause par rapport à l'ensemble de celles qui constituent son secteur de compétence.

18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre le licenciement de M. C... et le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise qu'il exerçait.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2014 et du 27 octobre 2014.

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'association Alsace santé 67, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par l'association Alsace santé 67 et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Alsace santé 67 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à l'association Alsace santé 67 et à la ministre du travail.

N° 18NC00137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00137
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;18nc00137 ?
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