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06/02/2020 | FRANCE | N°19NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 19NC00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, Mme G... E..., née C..., et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2017 accordant à la SCI Lucamat un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 24 avril 2018 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement no 1701519, 1801078 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 18 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, Mme G... E..., née C..., et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2017 accordant à la SCI Lucamat un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 24 avril 2018 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement no 1701519, 1801078 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2019 et le 18 septembre 2019, M. et Mme E..., représentée par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2017 portant permis de construire, la décision de rejet de leur recours gracieux et l'arrêté du 24 avril 2018 portant permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Métabief la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir, au vu de leur qualité de voisins immédiats du projet, celui-ci étant de nature à perturber les conditions d'utilisation et de jouissance de leur propre bien ;

- le permis de construire et le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le bâtiment est implanté à moins de six mètres de la voie publique située au nord de l'emprise, alors que le maire de Métabief ne justifie pas qu'une dérogation fondée sur un motif de sécurité publique ait pu être accordée ;

- le permis de construire initial et le permis modificatif méconnaissent l'article R. 111-2 en raison du risque pour la circulation publique résultant de l'implantation du bâtiment à proximité de l'intersection formée par la rue Marius Marandin et la rue des Champs Coiteux et de la présence de garages à proximité immédiate de la voie publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2019 et le 12 décembre 2019, la commune de Métabief, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Métabief.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mars 2017, le maire de Métabief a accordé à la SCI Lucamat un permis de construire un immeuble collectif de cinq logements sur un terrain cadastré AD 204, à Métabief. A la demande de la même société, un permis de construire modificatif a été délivré le 24 avril 2018. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 1701519 et 1801078, les époux E... ont successivement demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, le permis de construire initial et la décision de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, le permis modificatif. Par un jugement du 29 novembre 2018, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Métabief, intitulé " Implantation et emprise des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " Principe : En cas d'ordonnancement de façades préexistant, les constructions s'implanteront dans le respect de cet ordonnancement. / Dans les autres cas, les constructions pourront s'implanter en recul de 6 m. au plus par rapport aux voies et emprises publiques. / Exceptions : Toutefois, des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité (visibilité en virage, à l'approche de carrefours, etc.) ou pour une meilleure intégration paysagère, compte tenu du caractère des bâtiments avoisinants ". Par ailleurs, aux termes de l'article U 6 du même règlement : " Principe : / Les constructions et installations s'implanteront en recul de 5 m. au moins par rapport aux voies et emprises publiques, toute voie privée ouverte à la circulation générale étant assimilée à une voie publique. / Exceptions : / Toutefois, des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité (visibilité en virage, à l'approche de carrefours, etc.) ou pour une meilleure intégration paysagère, compte tenu du caractère des bâtiments avoisinants. / Dans le cas de constructions préexistantes à l'approbation du PLU ne respectant pas l'un des principes ci-dessus, leurs extensions pourront être implantées dans le prolongement de l'existant, dans un but de meilleure intégration architecturale ".

4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en prévoyant que, par exception aux règles d'alignement qu'elles énoncent s'agissant des zones U et UC, des prescriptions particulières peuvent s'appliquer pour l'un des motifs qu'elles énumèrent et notamment celui tiré de la sécurité, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu conférer au maire de Métabief un pouvoir de dérogation mais seulement énoncer une règle particulière d'utilisation des sols dans les cas qu'ils ont limitativement définis.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, qui modifie l'implantation du bâtiment, le projet de construction est implanté à une distance de 6,79 mètres de la rue Marius Marandin et à une distance de 2,59 mètres de la rue des Champs Coiteux. Il ressort encore des pièces du dossier que le trafic automobile empruntant la rue Marius Marandin est susceptible, compte tenu de la configuration étroite et en virage de la voie et de son usage comme itinéraire de délestage, de rencontrer des difficultés à l'approche de la limite nord de la parcelle d'assiette du projet en cause.

6. En outre, s'il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Métabief que la rue des Champs Coiteux peut également présenter une circulation importante, il ressort des pièces du dossier que cette voie aboutit, en son point le plus au nord, sur l'intersection formée avec la rue Marius Marandin. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction aurait pour effet de créer un obstacle à la visibilité sur le carrefour depuis la rue des Champs Coiteux, les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne pouvait légalement bénéficier, comme en l'espèce, d'une règle particulière d'alignement pour sa partie nord sur le fondement de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme sans se voir également imposer une prescription analogue s'agissant de l'alignement de sa partie est. Enfin, ni la présence de congères en période hivernale ni la circonstance que les sorties de garages prévues dans le projet de construction débouchent sur la rue des Champs Coiteux ne sont susceptibles d'exercer une influence en termes de risques pour la circulation en raison de l'implantation du bâtiment.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en délivrant un permis de construire modificatif prévoyant l'implantation du bâtiment à plus de six mètres de la rue Marius Marandin, le maire de Métabief n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".

9. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation du bâtiment ferait obstacle à la visibilité du carrefour depuis la rue des Champs Coiteux.

10. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que les garages prévus par le projet débouchent sur la rue des Champs Coiteux, il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif qu'une chaussée sépare la sortie des garages et la voie de circulation, permettant ainsi la manoeuvre des véhicules.

11. Par suite, le maire de Métabief a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, autoriser la construction en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 portant permis de construire initial, de la décision de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 24 avril 2018 portant permis de construire modificatif.

Sur les frais liés aux instances :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Métabief, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Métabief et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront ensemble à la commune de Métabief une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Métabief est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et à la commune de Métabief.

N° 19NC00309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00309
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;19nc00309 ?
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