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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC02572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC02572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602712 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602712 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;

2°) de rétablir les impositions invalidées par le tribunal administratif de Strasbourg.

Ils soutient que :

- le rehaussement du chiffre d'affaires de la SARL City's dont Mme A... était l'associée majoritaire et la gérante a été regardé comme constituant une distribution imposable entre ses mains ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué ultra petita en intégrant, dans le montant de la décharge des impositions qu'il a prononcée, les rappels concernant les bénéfices industriels et commerciaux qui n'avaient pas été contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... était associée majoritaire et gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) City's, qui exploitait un commerce de détail de vêtements à Sélestat (Bas-Rhin). Cette société, qui a cessé son activité le 15 février 2011 et cédé son fonds de commerce par acte notarié du 4 mars 2011, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a, notamment, rehaussé son chiffre d'affaires et son résultat imposable. Le rehaussement du chiffre d'affaires de la SARL City's pendant la période du 1er février au 13 décembre 2010, d'un montant de 415 510 toutes taxes comprises, a été regardé comme une distribution accordée à Mme A..., imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été assignées à M. et Mme A... au titre de l'année 2011 en conséquence de cette rectification.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont sollicité, dans leur demande au tribunal administratif de Strasbourg, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant des seuls revenus distribués, établie en application du c) de l'article 111 du code général des impôts. La proposition de rectification du 19 avril 2013, notifiée à M. et Mme A..., fait également état de rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en raison d'une activité de marchand de biens exercée par M. A..., lesquels ont fait l'objet d'une majoration de 25%, soit un montant total de 26 230 euros. Cette imposition n'a fait l'objet d'aucune contestation par les contribuables. Par suite, en accordant une décharge totale aux époux A... au titre de l'année 2011, pour un montant de 275 450 euros en droits et 100 970 euros de pénalités, le tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur le quantum du litige qui lui était soumis. Par conséquent, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en tant qu'il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Par suite, ce jugement doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par l'administration, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL City's pour la période du 1er février au 13 décembre 2010, correspondant au fonctionnement normal et habituel du commerce exploité par la SARL City's, ne présentait aucun caractère sommaire ni n'était viciée dans son principe dès lors qu'il n'est pas établi que cette période aurait présenté des conditions d'exploitation différentes des exercices antérieurs. Ainsi, la SARL City's n'a produit aucun inventaire de ses stocks prouvant leur surévaluation par l'administration ni que l'état des stocks qu'elle a déclaré en sous-préfecture ne comprenait pas l'intégralité de sa marchandise. En outre, le coefficient de marge de 1,5, appliqué par l'administration lors de cette première période pour déterminer le chiffre d'affaires, inférieur à celui de 1,57 pour l'exercice 2007 et équivalent à celui constaté pour les exercices 2008, 2009 et 2010, a été calculé en tenant compte des périodes de ventes privées et de soldes organisés au cours de ces mêmes exercices. Pour la seconde période du 14 décembre 2010 au 5 février 2011, correspondant à la vente liquidative du stock de la société City's, le service n'a pas appliqué la méthode précédemment décrite mais a retenu le montant du chiffre d'affaires comptabilisé par la SARL City's et mentionné dans ses déclarations CA3, soit 91 354 euros hors taxes (HT) ou 97 300 euros toutes taxes comprises (TTC). Le montant total du chiffre d'affaires de la SARL City's pendant l'exercice vérifié du 1er février 2010 au 28 février 2011 a donc été fixé à 702 814 euros hors taxes (HT), soit une minoration du chiffre d'affaires par la SARL City's de 415 510 euros, qui devait être regardée comme une distribution accordée à Mme A..., maître de l'affaire. Par suite, c'est à bon droit que le service a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige. Il y a lieu dès lors d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué et de remettre les impositions concernées, ainsi que les pénalités correspondantes, à la charge de M. et Mme A.... Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1602712 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2018 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été réclamées à M. et Mme A... pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2011 sont remises à leur charge ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme C... A....

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N° 18NC02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02572
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc02572 ?
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