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03/12/2019 | FRANCE | N°18NC01178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18NC01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a refusé de l'admettre au bénéfice de l'assurance chômage.

Par un jugement n° 1703637 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 6 septembre 2018, l'établissement publ

ic de santé Alsace Nord, représenté par la Selarl CM, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a refusé de l'admettre au bénéfice de l'assurance chômage.

Par un jugement n° 1703637 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 6 septembre 2018, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la Selarl CM, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est fondé sur la seule présomption prévue par les dispositions de l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 sans rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, les motifs de la démission de Mme B... permettaient de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ;

- les premiers juges ont méconnu leur office dès lors qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, l'EPSAN n'avait pas connaissance du changement de résidence de Mme B... ;

- le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve concernant la question de la recherche effective d'un emploi par l'intéressée ;

- la démission de Mme B... était motivée par des raisons de convenances personnelles et ne pouvait ainsi être regardée comme légitime ;

- cette démission ne pouvait pas être regardée comme légitime dès lors que plus de deux mois s'étaient écoulés entre la date d'effet de cette dernière et la date de conclusion de son pacte civil de solidarité ;

- il n'est pas démontré que le changement de résidence de l'intéressée est intervenu avant le 6 juillet 2017 ;

- la cour ne pourra donc que constater, au besoin par substitution de motifs, que la démission n'était pas légitime ;

- l'intéressée n'a pas justifié qu'elle était effectivement en recherche active d'un emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé Alsace Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que moins de deux mois se sont écoulés entre la date de sa démission et la date de conclusion du pacte civil de solidarité, laquelle a entraîné un changement de résidence, sa démission est légitime ;

- sa démission n'était pas motivée par des raisons de convenances personnelles ;

- l'établissement a été informé dès le 24 mars 2017 de son changement de résidence ;

- dès lors qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, elle était incontestablement à la recherche d'un emploi ;

- sa démission était légitime dès lors qu'elle a déménagé à 140 kilomètres de son lieu de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;

- l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Dezempte, avocat de l'EPSAN.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière titulaire employée par l'établissement public de santé Alsace Nord, a présenté sa démission, qui a été acceptée, avec effet au 1er juin 2017, par une décision du 19 mai 2017. Par une décision du 6 juillet 2017, le directeur de l'EPSAN a toutefois rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'EPSAN fait appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;

3. La requête présentée par l'EPSAN se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par l'EPSAN est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé Alsace Nord et à Mme C... B....

2

N° 18NC01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01178
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;18nc01178 ?
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