La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2019 | FRANCE | N°19NC03097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 2019, 19NC03097


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 confirmant l'arrêté du 17 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;r>
2°) d'ordonner le réexamen de sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 confirmant l'arrêté du 17 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'ordonner le réexamen de sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa long séjour nécessaire au dépôt ultérieur d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code justice administrative relative à l'urgence et à un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2019, la présidente de la cour a désigné M. Michel, premier conseiller, comme juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La procédure de référé prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a pour seul objet d'obtenir la suspension d'une décision administrative et non celle d'une décision juridictionnelle. Or, la requête de M. B... se présente, sans équivoque possible, comme une demande en référé tendant, sur le fondement de ces dispositions, qu'elle cite d'ailleurs, à la suspension de l'exécution du jugement n° 1905778 du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Une telle demande de suspension qui ne relève pas de l'office du juge des référés de la cour administrative d'appel est ainsi manifestement irrecevable. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Nancy, le 31 octobre 2019.

Le juge des référés,

Signé : Alexis Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 19NC03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC03097
Date de la décision : 31/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAMENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-31;19nc03097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award