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22/10/2019 | FRANCE | N°17NC02971

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17NC02971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le directeur général de Voies navigables de France (VNF) l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 12 février 2016 au 11 février 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de VNF a rejeté sa demande du 16 août 2016 tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis le 19 octobre 2012 et à ob

tenir la prise en charge à ce titre de son congé de longue maladie et de sa disponi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le directeur général de Voies navigables de France (VNF) l'a placé en disponibilité d'office pour la période du 12 février 2016 au 11 février 2017 et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de VNF a rejeté sa demande du 16 août 2016 tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis le 19 octobre 2012 et à obtenir la prise en charge à ce titre de son congé de longue maladie et de sa disponibilité d'office.

Par un jugement n° 1602657, 1603754 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 mais a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de Voies navigables de France a rejeté sa demande du 16 août 2016 tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis le 19 octobre 2012 et à obtenir la prise en charge à ce titre de son congé de longue maladie et de sa disponibilité d'office ;

3°) d'enjoindre à Voies navigables de France de reconnaître comme étant imputable au service son état de santé à compter du 19 octobre 2012 et de prendre en charge à ce titre son congé de longue maladie et sa disponibilité d'office, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse était purement confirmative et, par suite, que sa demande était irrecevable ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le directeur général de VNF a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les arrêts de travail postérieurs au 19 octobre 2012 sont en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2008 ; il présente la même symptomatologie que celle ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs, qui ont été reconnus imputables au service jusqu'au 19 octobre 2012 ;

Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2018 et le 16 juillet 2019, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par la société d'avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

- il n'est pas établi que les arrêts de travail de M. C... postérieurs au 19 octobre 2012 seraient en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2008.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, exerce ses fonctions au sein du service " Navigation Nord-Est ", rattaché désormais à l'établissement public Voies navigables de France (VNF). Le 12 octobre 2008, il a été victime d'un accident qui a entraîné une lombalgie évoluant en radiculalgie gauche. Cet accident et la maladie qui en a résulté ont été reconnus imputables au service par une décision du 6 février 2009. Par une décision du 26 octobre 2011, le préfet de la région Lorraine a, suivant l'avis de la commission de réforme, indiqué que " les arrêts de travail à compter du 20 octobre 2011 [n'étaient] plus reconnus au titre de la maladie professionnelle ". Par une décision du 17 août 2012, il a par ailleurs, placé l'agent en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2011. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2014. En exécution de ce jugement, la directrice territoriale Nord-Est de VNF a, par une décision du 24 avril 2014, reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait M. C... pour la période du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012. L'agent a, en outre, été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 12 février 2013 au 11 février 2014 par une décision du 25 février 2014 puis, par des décisions des 13 mars 2014, 7 août 2014 et 31 juillet 2015, en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 12 février 2014 au 11 février 2016. Par un jugement du 10 mai 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés par l'intéressé contre ces trois dernières décisions. M. C... a, enfin, été placé en disponibilité d'office du 12 février 2016 au 11 février 2017 par un arrêté du 27 juin 2016. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 10 octobre 2017. M. C... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a, en revanche, rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande qu'il avait présentée le 16 août 2016 afin que l'imputabilité au service de son état de santé soit reconnue pour la période postérieure au 19 octobre 2012.

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par une décision du 24 avril 2014, la directrice territoriale Nord-Est de VNF a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait M. C... pour la période du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012. Par cette décision, prise en exécution d'un jugement du tribunal administratif du 8 avril 2014 annulant la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C... postérieurs au 20 octobre 2011, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 20 octobre 2012. Il est constant que M. C... n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui comportait la mention des voies et délais de recours et qui lui a été notifiée le 5 mai 2014, ainsi que cela ressort de la mention figurant sur la décision elle-même. La décision du 24 avril 2014 est ainsi devenue définitive. M. C... qui sollicite la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 20 octobre 2012, fait lui-même valoir que son état de santé n'a pas évolué depuis cette date. Il produit d'ailleurs en ce sens un certificat médical établi le 5 août 2013 par son médecin traitant ainsi qu'un courrier daté du 26 octobre 2012 que le médecin du travail avait adressé à son employeur. Par suite, en l'absence de modification dans les circonstances de fait, la décision implicite par laquelle le directeur général de VNF a rejeté la demande que M. C... a présentée 16 août 2016 en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis le 19 octobre 2012 avait le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 24 avril 2014. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent ainsi être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par VNF au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à Voies Navigables de France.

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N° 17NC02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02971
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;17nc02971 ?
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