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22/10/2019 | FRANCE | N°17NC02837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17NC02837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Toul a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son poste d'adjoint administratif de 1ère classe sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 15 mars 2016 jusqu'à sa réint

égration effective ;

- d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Toul a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son poste d'adjoint administratif de 1ère classe sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 15 mars 2016 jusqu'à sa réintégration effective ;

- d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Toul a décidé qu'en l'absence de service fait, elle ne percevra pas de rémunération pour la période du 8 au 14 mars 2016 et de condamner la commune à procéder au paiement du salaire qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période.

Par un jugement nos 1601245, 1601247 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à cette demande. Il a annulé les arrêtés du 15 mars 2016 et a enjoint à la commune de Toul :

- de procéder à la réintégration de Mme E... à compter du 15 mars 2016 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

- de liquider les sommes dues à Mme E..., compte tenu de son état de santé et de ses droits à congé de maladie, dans la limite des droits prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, déduction faite des revenus de remplacement qu'elle aurait pu percevoir du 15 mars 2016 jusqu'à sa réintégration, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

- de procéder au paiement de la rémunération due à Mme E... pour la période du 8 au 14 mars 2016, dans la limite des droits qu'elle tient de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du montant de sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2019, la commune de Toul, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée à l'encontre des conclusions indemnitaires présentées par Mme E... ; ces conclusions indemnitaires qui ne constituaient pas des conclusions à fin d'injonction, étaient irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir lié le contentieux ;

- les moyens retenus par le tribunal administratif n'étaient pas fondés dès lors que l'intéressée se trouvait bien en situation d'abandon de poste ;

- les autres moyens invoqués par Mme E... pour contester les arrêtés du 15 mars 2016 ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2018 et le 30 août 2019, Mme E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Toul une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la commune de Toul ne sont pas fondés et elle reprend les moyens qu'elle avait invoqués en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Toul.

1. Mme E..., adjoint administratif de 1ère classe qui exerce ses fonctions au sein de la commune de Toul, a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 4 février 2013. Elle a été placée en congé de maladie pour accident de service du 4 février 2013 au 2 septembre 2013, puis à compter de cette dernière date, en congé de maladie ordinaire. Par un avis du 4 septembre 2015, le comité médical départemental a considéré que l'intéressée pouvait reprendre son travail à mi-temps pour motif thérapeutique pour une période de trois mois. Le comité médical supérieur, saisi par Mme E..., a confirmé cet avis par un avis du 15 décembre 2015. Par un courrier du 15 février 2016, le maire de la commune de Toul a demandé à l'agent de reprendre son travail le 8 mars 2016 et de se présenter à une visite médicale de reprise prévue le même jour. Mme E... a indiqué qu'elle ne pouvait pas reprendre son poste et a fait parvenir à son employeur un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail portant sur la période du 7 au 21 mars 2016. Le maire de la commune, par un courrier reçu le 10 mars 2016, a toutefois mis l'intéressée en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 15 mars 2016 et l'a informée qu'à défaut de reprendre son service, il serait procédé à sa radiation des cadres. N'ayant pas déféré à cette mise en demeure, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 mars 2016 par un arrêté pris le jour même. Par un second arrêté du même jour, le maire de la commune a également décidé qu'en l'absence de service fait, l'intéressée ne percevrait aucune rémunération pour la période du 8 au 14 mars 2016. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé les arrêtés du 15 mars 2016 et a enjoint à la commune de Toul de procéder à la réintégration de Mme E... à compter du 15 mars 2016, d'autre part, a enjoint à la commune de liquider les sommes dues à Mme E..., compte tenu de son état de santé et de ses droits à congé de maladie, dans la limite des droits prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, déduction faite des revenus de remplacement qu'elle aurait pu percevoir du 15 mars 2016 jusqu'à sa réintégration et, enfin, a enjoint à la commune de procéder au paiement de la rémunération due à Mme E... pour la période du 8 au 14 mars 2016, dans la limite des droits qu'elle tient de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du montant de sa demande. La commune de Toul relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des arrêtés du 15 mars 2016 :

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

4. En l'espèce, il est constant que, par un avis du 4 septembre 2015, confirmé par le comité médical supérieur, le comité médical départemental a considéré que Mme E... était apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Toutefois, l'intéressée a transmis à son employeur un arrêt de travail du 7 mars 2016 prolongeant son congé de maladie du 7 au 21 mars 2016 inclus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a également produit le 15 mars 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, un certificat médical de son médecin traitant indiquant que ce nouvel arrêt de travail était notamment justifié par une pathologie différente de celles sur lesquelles le comité médical s'est prononcé. Cet élément est confirmé par les mentions figurant sur un second certificat médical établi le 15 mars 2016 en vue de l'instruction de la demande de congé de maladie de Mme E... précisant que l'intéressée " présente un état dépressif caractérisé ", dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière pathologie n'avait pas été soumise au comité médical. Dans ces conditions, Mme E... doit être regardée comme ayant apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la commune, la visite de reprise prévue le 10 mars 2016, à laquelle l'intéressée ne s'est pas rendue et dont la date a été fixée avant l'arrêt de travail litigieux, n'a pas constitué une contre-visite médicale au sens des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, Mme E... était en situation d'absence régulière à la date de la décision la radiant des cadres pour abandon de poste.

5. Par ailleurs et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme E... devait être regardée comme étant de plein droit placée en congé de maladie pour la période du 8 au 21 mars 2016.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 15 mars 2016 et lui a enjoint de réintégrer Mme E... dans ses fonctions à compter du 15 mars 2016.

Sur les conclusions de Mme E... tendant au versement des rémunérations dont elle a été privée en raison de l'illégalité des arrêtés du 15 mars 2016 :

7. Mme E... a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Toul à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir sur la période du 15 mars 2016 jusqu'à sa réintégration effective et de procéder au paiement des sommes qu'elle aurait dû percevoir du 8 au 14 mars 2016.

8. En l'absence de service fait, un agent illégalement évincé ne peut prétendre au versement de son traitement. En outre, si en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, des conclusions tendant à l'indemnisation de tels préjudices ne peuvent pas être présentées dans le cadre d'une demande d'injonction tendant à l'exécution d'un jugement annulant une mesure d'éviction.

9. En l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Toul a décidé que Mme E... ne percevra pas de rémunération pour la période du 8 au 14 mars 2016 pouvait être regardée comme impliquant nécessairement le versement de ladite rémunération. En revanche et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le tribunal administratif a inexactement interprété les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... tendant aux versement des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour la période postérieure à sa radiation des cadres, lesquelles conclusions ne pouvaient pas être regardées comme constituant de simples conclusions à fin d'injonction.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy.

11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration. Par ailleurs, le contentieux ne s'était pas trouvé lié par les conclusions en défense de la commune de Toul dans la mesure où cette dernière avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond. Dès lors les conclusions indemnitaires de Mme E... ne sont pas recevables et ne peuvent être que rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toul est uniquement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme E... tendant au versement des rémunérations dont elle a été privée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune l'a radiée des cadres.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toul demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme demandée par Mme E... au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 1601245 et 1601247 du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2017 est annulé.

Articles 2 : Les conclusions présentées par Mme E... devant le tribunal administratif de Nancy et tendant au versement des rémunérations dont elle a été privée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Toul l'a radiée des cadres sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de Toul est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Toul.

2

N° 17NC02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02837
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MARTIN-SERF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-22;17nc02837 ?
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