Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à ses demandes de reclassement et de reconstitution de carrière présentées les 20 avril et 15 juillet 2015.
Par un jugement n° 1501627 du 7 août 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501627 du tribunal administratif de Besançon du 7 août 2017 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Besançon du 21 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de reconstituer sa carrière, notamment au titre de ses droits à pension, et de lui verser les rappels de traitement et de pension en résultant depuis 1985 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa note administrative aurait dû être harmonisée à la hausse lors de son retour dans l'académie de Besançon pour l'année scolaire 1985-1986 ;
- elle a subi un préjudice de carrière du fait de la perte de 2,5 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
- le décret n° 75407 du 23 mai 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours de professeur de collège de l'enseignement technique, Mme C... A... a été affectée dans l'académie de Besançon en qualité de professeur stagiaire pour l'année scolaire 1983-1984, au lycée professionnel de Saint-Claude. Puis, après avoir effectué sa formation d'un an à l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon, elle est retournée dans cette même académie et a été affectée, pour l'année scolaire 1985-1986, au lycée professionnel de Pontarlier. Au titre de ces trois années, la requérante a obtenu successivement, après péréquation nationale, les notes administratives de 31,50, de 29,50 et de 30,50 sur 40. Estimant que sa dernière note aurait dû, compte tenu dans sa nouvelle affectation dans l'académie de Besançon, être augmentée de 2,5 points, la requérante, aujourd'hui retraitée, a sollicité, par des courriers des 20 avril et 15 juillet 2015, son reclassement et la reconstitution de sa carrière, afin de compenser le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette absence d'" harmonisation à la hausse " de cette note. Par une décision du 21 juillet 2015, le recteur de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à ses demandes. Le 16 octobre 2015, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2015. Elle relève appel du jugement n° 1501627 du 7 août 2017 qui rejette sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale :
2. L'article 17 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques, chefs de travaux, de collège d'enseignement technique, alors en vigueur : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 27 de ce même décret : " Les notes administratives éventuellement révisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. (...) ".
3. Les procédures d'harmonisation ou de péréquation, tendant à réaliser une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et d'un même grade exerçant des fonctions analogues dans des services, dont les agents relèvent d'autorités de notation différentes, ne contreviennent pas aux dispositions des articles 17 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 et 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans la mesure où elles respectent l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent, telle qu'elle est établie par le chef de service ayant pouvoir de notation. L'appréciation de cette valeur professionnelle étant annuelle, les agents n'ont pas un droit acquis au maintien ou à la progression de leur note administrative d'une année à l'autre.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de notation de l'intéressée produit en défense devant les premiers juges, que l'autorité administrative a attribué à Mme A..., au titre des années 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986, et après péréquation nationale, les notes de 31,50, de 29,50 et de 30,50 sur 40. Si, lors de la première évaluation, l'agent s'est vu attribuer un " très bien " aux trois critères d'appréciation de sa valeur professionnelle retenus par sa hiérarchie, à savoir " ponctualité et assiduité ", " activité et efficacité " et " autorité et rayonnement ", elle n'a, toutefois, obtenu que des " bien ", puis un " très bien " et deux " bien ", lors des deux évaluations suivantes. Contrairement à ce que prétend Mme A..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les évolutions de sa notation au cours de la période considérée seraient liées à la circonstance qu'elle a été contrainte de quitter l'académie de Besançon pour aller suivre sa formation à Lyon, ni qu'elles résulteraient d'une appréciation erronée de sa manière de servir. Dans ces conditions et alors que le retour d'un enseignant dans son académie d'origine, qui est sans rapport avec sa valeur professionnelle, ne saurait lui conférer des points dans le cadre de son évaluation annuelle, la requérante ne démontre pas que sa notation au titre de l'année 1985-1986 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le recteur de l'académie de Besançon n'a pas commis d'erreur en refusant de faire droit aux demandes de l'intéressée tendant à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
2
N° 17NC02190