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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine l'a licencié à la suite de la suppression de son poste.

Par un jugement n° 1500205 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR)

Grand Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine l'a licencié à la suite de la suppression de son poste.

Par un jugement n° 1500205 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) Grand Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre à M. B...de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations afin d'assurer le reclassement de M. B...dès lors qu'elle a saisi de demandes en ce sens les organismes du réseau consulaire et plusieurs partenaires extérieurs, que le poste de responsable de zone en réparation navale ne correspondait pas aux qualifications de l'intéressé et qu'aucun poste de responsable régional de l'entretien n'existait au sein de la nouvelle société immobilière.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, M. C... B..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie régionale Grand-Est.

Il soutient que :

- la CCIR ne justifie pas avoir recherché un reclassement interne, alors que la réorganisation à l'origine de la suppression de son poste ne concerne qu'une de ses quatre missions ;

- il pouvait faire l'objet d'un reclassement dans la nouvelle société immobilière ou en qualité de responsable régional de l'entretien ;

- l'employeur n'établit pas avoir recherché un reclassement dans un emploi hiérarchiquement inférieur ;

- il ne lui a pas proposé le poste disponible de responsable de zone en réparation navale alors qu'il n'est pas sans rapport avec ses qualifications et son niveau hiérarchique ;

- la commission paritaire locale n'a pas été destinataire de l'ensemble des informations requises se rapportant aux efforts de reclassement de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le licenciement litigieux est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle en 2001 afin d'y exercer les fonctions de responsable " équipement et infrastructures ". La chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Lorraine est devenue son employeur à la suite de la réforme du réseau consulaire intervenue en 2010. Par une délibération du 16 juin 2014, l'assemblée générale de la CCIR de Lorraine a décidé de supprimer son emploi. En conséquence de cette suppression, M. B...a été licencié par une décision du 13 novembre 2014. La CCIR Grand Est, qui a succédé à la CCIR de Lorraine, relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que l'employeur avait manqué à ses obligations dans la recherche d'un emploi permettant le reclassement de M.B....

2. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". En application de l'article 35-3 du même statut, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, est reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, a droit au paiement d'une indemnité différentielle. Il résulte de la combinaison des dispositions des article 35-1 et 35-3 qu'avant de prononcer le licenciement d'un agent pour suppression d'emploi, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.

3. Pour justifier des démarches entreprises afin de reclasser M.B..., l'appelante se prévaut des courriers transmis au mois de juillet 2014 aux chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, aux autres organismes consulaires régionaux et à plusieurs employeurs publics et privés de la région Lorraine, les informant du parcours professionnel et des qualifications de l'intéressé et en leur demandant d'informer la CCIR de Lorraine de tout poste vacant susceptible de correspondre à son profil. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la suppression du poste de M. B...a été décidée en raison de la réorganisation des missions de gestion des bâtiments et infrastructures avec la création d'une société immobilière régionale chargée de l'ensemble du parc immobilier de la CCIR, la mutualisation des fonctions existantes liées aux " moyens généraux " concomitante à une optimisation des services d'entretien dits de 1er niveau, et l'externalisation de la conduite des travaux et de la maîtrise d'ouvrage. M.B..., qui avait pour missions la maintenance et les travaux dans les bâtiments de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de la Moselle, la coordination en matière d'hygiène et de sécurité, la rédaction des avis rendus en matière d'aménagement du territoire et la représentation de la chambre dans les projets d'infrastructure du département, soutenait, devant le tribunal administratif, que la CCIR n'avait pas envisagé la possibilité de le reclasser dans l'un des emplois maintenus ou créés dans le cadre de la réorganisation des missions immobilières de la chambre. Si la CCIR fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de créer un poste permettant le reclassement de M.B..., elle ne produit à l'instance aucun élément justifiant de ce qu'elle aurait examiné la possibilité de le reclasser dans l'un des emplois effectivement prévu dans la nouvelle organisation de ses fonctions immobilières. Par ailleurs, faisant suite aux démarches de la CCIR de Lorraine pour tenter de reclasser M.B..., la CCIT de Vendée a indiqué, le 22 juillet 2014, avoir un poste vacant de responsable de zone en réparation navale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courriel de la CCIT de Vendée, que ce poste serait sans rapport avec la qualification de M.B..., qui a une formation d'ingénieur et dispose d'une longue expérience professionnelle dans le milieu industriel. Il est constant que la fiche de poste de responsable de zone en réparation navale n'a pas été proposée à l'intéressé avant son licenciement. Dans ces conditions, la CCIR Grand Est ne démontre pas que la compagnie consulaire aurait examiné avec diligence et de manière effective les possibilités de reclassement de M.B....

4. Il résulte de ce qui précède que la CCIR Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 13 novembre 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR Grand Est le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CCIR Grand Est est rejetée.

Article 2 : La CCIR Grand Est versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie régionale Grand Est et à M. C... B....

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N° 17NC01417


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC01417
Numéro NOR : CETATEXT000038691216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01417 ?
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