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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine l'a licencié en raison de la suppression de son poste, ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle cette même autorité lui a demandé de quitter son logement de fonction à compter du 17 mars 2015.

Par un jugement n° 1500274 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deu

x décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale de Lorraine l'a licencié en raison de la suppression de son poste, ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle cette même autorité lui a demandé de quitter son logement de fonction à compter du 17 mars 2015.

Par un jugement n° 1500274 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie régionale Grand Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre à M. C...de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la décision prononçant le licenciement de M. C...a été prise au terme d'une procédure régulière dès lors, d'une part, qu'il n'appartenait pas au président de la chambre de commerce et d'industrie de mettre en demeure la commission paritaire locale aux fins qu'elle se prononce sur les mesures de reclassement envisagées et, d'autre part, que cette commission a effectivement rendu un avis le 30 octobre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2017, M. B... C..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie régionale Grand-Est.

Il soutient que :

- il a été licencié à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis rendu par la commission paritaire locale sur les propositions et actions de reclassement envisagées par l'administration ;

- il appartenait au président de la chambre de commerce et d'industrie de mettre en demeure la commission de se prononcer sur ces propositions et actions de reclassement ;

- l'absence d'avis de la commission l'a privé d'une garantie et a été susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée ;

- l'administration n'a pas transmis à la commission les éléments qui auraient pu lui permettre de se prononcer sur les possibilités de reclassement ;

- la commission ne peut être regardée comme ayant donné un avis dès lors que la majorité de ses membres s'est abstenue et n'a pas participé au vote.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle en 2004 afin d'y exercer les fonctions de " concierge opérateur maintenance ". La chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de Lorraine est devenue son employeur à la suite de la réforme du réseau consulaire intervenue en 2010. Par une délibération du 16 juin 2014, l'assemblée générale de la CCIR de Lorraine a décidé de supprimer son emploi. En conséquence de cette suppression, M. C...a été licencié par une décision du 13 novembre 2014 et a été mis en demeure de quitter son logement de fonction par une décision du 8 décembre 2014. La CCIR Grand Est, qui a succédé à la CCIR de Lorraine, relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ". Aux termes de l'article 35-1 de ce même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision peut entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président de l'organisme consulaire a l'obligation de réunir la commission paritaire locale à deux reprises. Il est tenu de lui communiquer, avant sa première réunion, un dossier comprenant des informations relatives aux causes des suppressions d'emplois, aux types de solutions envisagées, à ce stade, pour les éviter, aux emplois supprimés, aux coûts et aux modalités des licenciements et aux mesures d'accompagnement proposées aux personnes concernées. La commission paritaire locale doit à nouveau être réunie après qu'ont eu lieu les entretiens individuels des agents concernés, afin de rendre un avis sur les mesures qui ont été effectivement prises pour éviter les licenciements ainsi que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale, informée de la suppression de l'emploi occupé par M.C..., s'est réunie une première fois le 4 septembre 2014. A la suite de l'entretien entre l'intéressé et le président de la chambre de commerce le 30 septembre 2014, la commission s'est de nouveau réunie le 30 octobre 2014 pour émettre son avis, d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises afin d'éviter ce licenciement et, d'autre part, sur la mesure individuelle de licenciement envisagée. Pour annuler la décision du 13 novembre 2014 prononçant le licenciement de M. C...et, par voie de conséquence, la décision du 8 décembre 2014 lui demandant de quitter son logement de fonction, le tribunal administratif a relevé que cinq des huit membres de la commission s'étaient abstenus sur le premier point, faisant obstacle à l'adoption d'un avis à la majorité des membres présents. Les premiers juges en ont déduit qu'en l'absence de mise en demeure de la commission, par le président de la CCIR de Lorraine, de se prononcer dans un délai déterminé, le licenciement avait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, il est constant que la commission paritaire locale s'est prononcée le 30 octobre 2014 sur les démarches, propositions et actions envisagées pour éviter le licenciement. Si les cinq représentants du personnel se sont abstenus au motif qu'ils estimaient ne pas pouvoir donner un avis éclairé, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une carence de la commission alors que les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés sans que les abstentions ni les votes blancs ne soient pris en compte. Dans ces conditions, la CCIR Grand Est est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait annuler la décision de licenciement pour vice de procédure.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires que la commission paritaire locale doit être informée au plus tard à l'occasion de sa seconde réunion des actions qui ont été concrètement entreprises à l'égard des agents dont l'emploi est supprimé, en vue d'éviter leur licenciement. Compte tenu de l'obligation qui incombe à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement, notamment en son sein, des agents dont le licenciement est envisagé, c'est par suite au plus tard à l'occasion de sa seconde réunion que la commission paritaire locale doit être informée des propositions de reclassement qui ont pu être faites à ces mêmes agents.

7. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission paritaire locale ont reçu, préalablement à leur première réunion du 4 septembre 2014, un document qui précisait, premièrement, les raisons économiques et financières à l'origine de la suppression du poste de M. C..., deuxièmement, la nature des moyens examinés par la CCIR de Lorraine afin d'éviter la suppression de cet emploi, c'est à dire, en l'espèce, les possibilités de reclassement interne ou de mobilité dans le réseau consulaire, troisièmement, les coûts et les modalités des mesures envisagées, notamment le bilan de compétences, l'accompagnement " outplacement ", la prise en charge des frais de déplacement et les actions de formation dans le cadre d'une reconversion. A l'occasion de la seconde réunion du 30 octobre 2014, les membres de la commission ont été informés des actions entreprises au sein du réseau consulaire régional et à l'extérieur de ce réseau pour assurer le reclassement de M.C..., qui sont restées vaines, et de la proposition faite à ce dernier d'une formation comme chauffeur de bus, conformément au souhait exprimé par l'intéressé lors de son entretien individuel. Il n'est pas établi que les membres de la commission n'auraient pas eu à leur disposition les éléments du dossier se rapportant aux tentatives de reclassement, alors que la représentante de la CCIR a indiqué qu'elle en disposait lors de la séance. Le moyen tiré de ce que les membres de la commission paritaire locale n'auraient pas disposé des informations prévues par les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, l'article 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoit que l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, est reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, a droit au paiement d'une indemnité différentielle. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 35-1 du même statut qu'avant de prononcer le licenciement d'un agent pour suppression d'emploi, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.

9. La CCIR a produit devant le tribunal administratif les courriers transmis au mois de juillet 2014 aux chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, aux autres organismes consulaires régionaux, à la région Lorraine, aux départements lorrains, à plusieurs grandes villes et aux services de l'Etat de la même région, ainsi qu'à la société des ports de Moselle et à la société Synergie. Ces courriers font état des fonctions de gardiennage, des petits travaux d'entretien et des tâches d'installation du matériel pédagogique incombant à M. C...au sein de la CCIT de Moselle, de ses qualifications en ajustage et conception industrielle et des emplois qu'il a occupés par le passé dans le secteur privé en qualité de dessinateur projeteur, de technicien d'atelier et d'ajusteur. Les destinataires des courriers étaient invités à informer la CCIR de tout poste vacant au sein de leurs services susceptible de correspondre au profil de M.C.... Les recherches de la CCIR de Lorraine sont restées vaines, ainsi qu'il ressort des réponses également produites au dossier. Seule la CCIT de Vendée a indiqué avoir un poste vacant de responsable de zone en réparation navale, qui n'a pas été proposé à M. C...au motif qu'il ne correspond pas à ses qualifications. Si ce dernier reproche à la CCIR de ne pas avoir cherché à le reclasser dans un emploi hiérarchiquement inférieur au sien, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux fonctions qu'il exerçait à la CCIT de la Moselle, qu'un tel emploi en rapport avec sa qualification aurait pu lui être proposé. Enfin, M. C...n'allègue pas avoir demandé à son ancien employeur d'examiner les possibilités de reclassement dans un emploi sans rapport avec ses qualifications et son rang hiérarchique. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la CCIR aurait manqué à ses obligations de reclassement.

10. En troisième lieu, la CCIR justifie la suppression du poste occupé par M. C...par la réduction significative de ses ressources fiscales, dans une proportion de 20 %, impliquant une réduction de sa masse salariale de 3 millions d'euros à compter de 2014 et une réorganisation de ses services. Dans ce cadre budgétaire contraint, il a notamment été décidé de réorganiser les missions de gestion des bâtiments et infrastructures en créant une société immobilière régionale chargée de l'ensemble du parc immobilier de la CCIR, en mutualisant les fonctions existantes liées aux " moyens généraux " tout en optimisant les services d'entretien dits de 1er niveau, et en externalisant la conduite des travaux et de la maîtrise d'ouvrage. Contrairement à ce que soutient M.C..., la CCIR justifie des difficultés financières nécessitant une réorganisation des services dans le cadre de laquelle son emploi a été supprimé. Il n'établit pas que ses fonctions de gardiennage ne seraient pas affectées par la réorganisation des services alors que la CCIR a fait le choix de confier la gestion de ses bâtiments à une société immobilière. L'employeur justifie suffisamment la suppression des fonctions de M. C...liées à l'entretien des bâtiments par la mutualisation et l'optimisation des services d'entretien envisagées dans le cadre de cette réorganisation. Par suite, il n'est pas établi que la CCIR aurait licencié l'intéressé pour un motif erroné. Par ailleurs, M.C..., qui ne démontre pas le caractère irrégulier de la suppression de son poste, n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la délibération du 16 juin 2014 prononçant cette suppression.

11. En dernier lieu, M. C...n'apporte à l'instance aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait rencontré des difficultés avec son employeur qui aurait supprimé son poste afin de pouvoir le licencier. Le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR Grand Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 13 novembre 2014 et du 8 décembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

14. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut adresser d'injonction qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Les conclusions présentées par la CCIR Grand Est tendant à ce que la cour prenne une telle mesure à l'encontre de M. C...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Grand Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1500274 du 19 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par les parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie régionale Grand Est et à M.B... C....

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N° 17NC01415


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC01415
Numéro NOR : CETATEXT000038691213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01415 ?
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