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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le président du conseil général de l'Aube a refusé de reconnaître l'aggravation de son état de santé comme étant imputable au service.

Par un jugement n° 1501126 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, et un mémoire complémentaire, e

nregistré le 20 septembre 2018, MmeC..., représentée par le cabinet Athon-Perez, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le président du conseil général de l'Aube a refusé de reconnaître l'aggravation de son état de santé comme étant imputable au service.

Par un jugement n° 1501126 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2018, MmeC..., représentée par le cabinet Athon-Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le président du conseil général de l'Aube a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de son état de santé ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin du service de médecine préventive n'a pas été consulté ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'aggravation de sa pathologie n'était pas imputable au service ; les préconisations du médecin qui l'a examinée pour sa reprise du travail relatives à un usage exceptionnel de marches et d'escaliers n'ont pas été respectées ; l'expertise sur laquelle se sont fondés la commission de réforme et le département de l'Aube contient des imprécisions et des éléments erronés.

- la réalisation d'une expertise revêtirait un caractère utile pour la solution du litige.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, le département de l'Aube, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme C...et de Me D...pour le département de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., titulaire du grade d'assistant socio-éducatif principal au département de l'Aube, a été affectée au centre médico-social de Romilly-Sur-Seine en qualité d'assistante sociale, à l'issue du congé longue durée qui lui avait été accordé du 6 août 2010 au 2 juin 2013. Avant sa reprise de fonctions, elle avait été examinée par un médecin agréé, lequel avait indiqué que la reprise du travail devait se faire sur un poste adapté et avait émis des préconisations à cette reprise. Estimant que lesdites préconisations n'ont pas été respectées par son employeur et que ce non-respect était à l'origine d'une aggravation de son état de santé, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette aggravation. Par une décision du 3 décembre 2014, le président du conseil général de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à MmeC... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. (...) ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".

5. En l'espèce il est constant que le dossier soumis à la commission de réforme qui s'est prononcée sur le cas de Mme C...le 28 octobre 2014 ne comportait pas de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département de l'Aube a vainement cherché à remplacer le dernier médecin de prévention qui a cessé ses fonctions à la fin de l'année 2012. Le département justifie en appel des diligences effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pourvoir ce poste avant le mois d'avril 2015. Dans ces conditions, la consultation du médecin du service de médecine préventive avait le caractère d'une formalité impossible. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'irrégularité pour avoir été adoptée sans que la commission de réforme se prononce au vu du rapport du médecin du service de médecine préventive ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, le médecin agréé qui avait examiné Mme C...avant sa reprise du travail avait émis certaines préconisations. Il avait ainsi indiqué, dans un certificat médical du 6 juin 2013, que cette reprise devait se faire sur un poste adapté " totalement sédentaire sans conduite automobile ", nécessitant " un usage de marches ou d'escaliers exceptionnel, des déplacements réduits, des charges limitées à 2 kg ".

7. Le département de l'Aube indique que la nouvelle affectation de Mme C...sur un poste d'assistante sociale au sein du centre médico-social de Romilly-sur-Seine a tenu compte de ces recommandations. A supposer même, ainsi que le soutient la requérante, que ce poste imposait un usage de marches ou d'escaliers plus qu'exceptionnel, en méconnaissance des préconisations du médecin agréé, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'aggravation de son état de santé serait imputable au service. Le médecin qui a diligenté l'expertise à la demande de la commission de réforme et qui a rendu son rapport le 12 septembre 2014, a ainsi considéré que cette aggravation n'était pas imputable au service mais était liée à l'évolution de son état antérieur. L'expert a examiné l'intéressée, a présenté un historique de ses différentes pathologies et a tenu compte des doléances de MmeC.... Il a notamment expressément indiqué que Mme C...se plaignait du non-respect des préconisations du médecin du travail s'agissant notamment de l'usage de marches et d'escaliers. Contrairement à ce que soutient cette dernière, ce rapport ne peut être regardé comme étant trop sommaire et incomplet. Par ailleurs l'intéressée ne produit aucun élément médical à l'appui de ses allégations hormis un certificat médical qui n'a été établi qu'au mois de juin 2014 et qui se borne à préciser : " septembre 2013 : récidive lombosciatique droite avec nouveau bilan suite à reprise du travail en juin 2013 ". Le président du conseil général de l'Aube a ainsi pu légalement considérer que l'aggravation de l'état de santé de MmeC..., qui a nécessité son placement en congé maladie, n'était pas imputable au service.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C...soient mises à la charge du département de l'Aube, qui n'est pas la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que le département de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au département de l'Aube.

2

N° 17NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01127
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ATHON - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01127 ?
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