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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation,

enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à payer à son avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à payer à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1706610 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 septembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, Mme Boukara, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.C... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Boukara soutient que :

- aucune considération d'équité pas plus que la situation économique de l'Etat ne pouvait justifier le rejet de sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le montant de l'indemnité allouée à l'avocat, qui ne peut être inférieur à la part contributive de l'Etat, correspond aux frais et honoraires que le bénéficiaire aurait payés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

- aucune considération d'équité pas plus que la situation économique de l'Etat ne justifie que le montant qu'elle demandait au titre de ses frais et honoraires soit modéré.

La requête a été communiquée à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 septembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2. Mme Boukara, avocate de M. C...en première instance, fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". L'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais et non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

4. Il ressort des termes même de la demande de première instance que Me Boukara a présenté des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est par ailleurs constant que dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit être regardé comme la partie gagnante et l'Etat comme la partie perdante. Par suite, Mme Boukara, qui, en sa qualité d'avocate de M. C...dans la procédure de première instance, dispose d'un droit propre à obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des diligences accomplies par Me Boukara, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme Boukara.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Boukara en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 1706610 devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Boukara au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Boukara et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

4

N° 18NC01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01215
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc01215 ?
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