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11/04/2019 | FRANCE | N°17NC01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17NC01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Distribution a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n°1501574 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, 19 mai 2017, la SARL Atlas Distribution, représentée par MeA..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Distribution a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n°1501574 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, 19 mai 2017, la SARL Atlas Distribution, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des factures établies par la société Akar, dès lors que les marchandises correspondantes lui ont bien été livrées et qu'elle en a assuré le paiement, malgré l'erreur de libellé ;

- la méthode de reconstitution de recettes retenue par l'administration pour les années 2009 et 2010 est erronée ; le taux de marge retenu n'est pas pertinent au regard des conditions d'exercice de son activité par rapport aux entreprises servant de base à la comparaison opérée ;

- les bénéfices reconstitués par l'administration au titre de ces exercices étant inexistants, ils ne peuvent avoir fait l'objet de distributions occultes de sorte que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Atlas Distribution ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2018, la SARL Atlas Distribution conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Atlas Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Atlas Distribution, créée en 2004 et qui exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires, a déclaré au centre des formalités des entreprises de Strasbourg sa mise en sommeil à compter du 28 février 2006. Toutefois, après exercice de son droit de communication auprès des organismes bancaires en application des articles L. 81 et s. du livre des procédures fiscales, l'administration a estimé que la société avait repris son activité commerciale au cours de l'année 2009. Cette dernière a fait alors l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le défaut de présentation de comptabilité pour les années 2009 et 2010 a été constaté par procès-verbal contresigné par la société et l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires au titre des exercices vérifiés. Les rehaussements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société par une proposition de rectification du 7 décembre 2012, établie pour partie selon la procédure contradictoire et pour partie selon la procédure de taxation d'office. La SARL Atlas Distribution relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la seule décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la charge de la preuve :

2. L'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". L'article L. 193 du même livre prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ", et son article R. 193-1 que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2009, bien qu'il ait été constaté que la société avait réalisé des opérations malgré sa mise en sommeil officielle sans déposer la déclaration de résultat requise, l'administration a fait application de la procédure de rectification contradictoire. En ce qui concerne l'année 2010, il a été fait application de la procédure de taxation d'office dès lors que la déclaration de résultats n'a pas été produite dans les trente jours de la notification de la mise en demeure adressée, en application des dispositions combinées des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales. La société requérante s'est par ailleurs abstenue de transmettre des observations à la suite de la notification de la proposition de rectification qui lui avait été adressée. Il s'ensuit que tant pour les rectifications au titre de l'année 2009 opérées selon la procédure contradictoire que pour celles opérées au titre de l'année 2010 par voie de taxation d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses incombe au contribuable en application des dispositions précitées des articles R. 194-1 et L. 193 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au titre des années 2009 et 2010 :

4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ".

5. Le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, soit établir le montant exact de ses recettes en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration.

6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de l'instruction que la SARL Atlas Distribution n'a pas présenté de comptabilité pour les années 2009 et 2010. Pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée, l'administration s'est fondée pour l'année 2009 sur le montant global des encaissements figurant sur le compte bancaire de la SARL Atlas Distribution et a ainsi retenu un chiffre d'affaires de 33 440 euros hors taxes. Pour l'année 2010, le service s'est appuyé sur le relevé des ventes produit par le gérant de la société et a retenu un chiffre d'affaires de 365 733 euros hors taxes.

7. Aucun inventaire de stock n'ayant été réalisé au titre de l'exercice 2010, le service a considéré le stock comme inexistant et regardé l'ensemble des achats comme ayant été revendu. Aussi, après avoir admis au titre des charges déductibles un montant de 212 113 euros hors taxes, l'administration a-t-elle estimé que le taux de marge pour l'exercice 2010 s'établissait à 42 %, soit un taux cohérent avec la moyenne de 43,81% relevée par comparaison avec d'autres entreprises ayant une activité similaire. Pour l'exercice 2009, si aucune charge déductible n'avait initialement été admise faute de comptabilité probante et de pièces justificatives, l'administration a cependant, selon les termes de la proposition de rectification, par " réalisme économique " et en prenant en compte la faible activité constatée au cours de cette période, appliqué au chiffre d'affaires hors taxes susmentionné le taux de marge retenu pour l'année 2010.

8. Pour contester le coefficient de marge ainsi retenu, la société requérante se borne à soutenir que les six établissements de référence retenus, dont seulement deux se situent en centre-ville et deux autres s'adressent à une clientèle de particuliers, ne seraient pas comparables sans apporter de commencement de justification. Elle ne propose par ailleurs aucune autre méthode permettant d'évaluer avec une approximation meilleure le montant de ses bénéfices imposables. Dès lors elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des évaluations faites par l'administration.

S'agissant de l'admission de charges déductibles au titre de l'année 2010 :

9. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2010, la société requérante a notamment inscrit parmi ses charges déductibles des achats pour un montant total de 300 470 euros auprès de la société de droit allemand Akar. Les factures correspondantes étant émises au nom d'une société tierce, la SARL Atlantis Distribution, sise à la même adresse et dotée du même gérant, l'administration a cependant refusé leur déduction. Les factures présentées comme " rectificatives " par le contribuable, libellées au nom de la SARL Atlas Distribution mais dont le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajouté a été barré et dont le montant, soit 246 453 euros, ne correspond pas à celui initialement avancé, ne peuvent justifier de la réalité des achats qu'elle aurait effectués. Contrairement à ses affirmations, en se bornant à produire un seul justificatif concernant une facture de 5 299,46 euros et un relevé bancaire faisant état d'un autre versement de 5 000 euros du 31 mars 2011, postérieur à la période vérifiée, dont le bénéficiaire n'est pas mentionné et qui ne comporte en tout état de cause pas l'identité du titulaire du compte, la société requérante ne justifie pas non plus de ce qu'elle a effectivement assuré le règlement des factures litigieuses, la seule attestation du dirigeant de la société Akar étant insuffisamment probante à cet égard. La SARL Atlas Distribution ne produit par ailleurs aucun élément relatif à la réalité des commandes passées à la société Akar, ni la déclaration requise en cas d'acquisitions intra-communautaires. Enfin, si la requérante fait état de la procédure de mise en liquidation judiciaire de la SARL Atlantis Distribution du 2 mai 2011 avec cessation des paiements au 1er septembre 2010, cette circonstance ne suffit pas davantage à établir que la SARL Atlas Distribution s'est acquittée du règlement des factures postérieures à cette date. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire des bénéfices réalisés par la société requérante au cours de l'exercice 2010 le montant des factures en cause libellées au nom de la société Atlantis Distribution.

En ce qui concerne les pénalités :

11. L'article 109 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". L'article 117 du même code prévoit que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 (...) ". L'article 1759 du même code dispose : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

12. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi, au vu de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Atlas Distribution effectuée par l'administration pour les années 2009 et 2010, que la société requérante a réalisé des bénéfices au cours desdits exercices qui sont présumés avoir été distribués en application de l'article 109 précité du code général des impôts. Il est constant qu'elle n'a pas donné suite à la demande de l'administration de désignation du ou des bénéficiaires de ces distributions conformément à l'article 117 précité du même code. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'application de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Atlas Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Atlas Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atlas Distribution et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01167
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;17nc01167 ?
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