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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Rosiers a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le maire de Kriegsheim a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de logements.

Par un jugement n° 1501711 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 septembre 2018

, la SCI Les Rosiers, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Rosiers a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le maire de Kriegsheim a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de logements.

Par un jugement n° 1501711 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 septembre 2018, la SCI Les Rosiers, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Kriegsheim du 6 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Kriegsheim le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Les Rosiers soutient que :

- les travaux à réaliser sur le réseau public d'électricité étant de simples travaux de raccordement et non des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme étaient inapplicables ;

- la commune ne peut se prévaloir de l'absence de délibération décidant la prise en charge financière de l'extension du réseau public d'électricité pour justifier qu'elle ne serait pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux devraient être effectués ;

- la commune n'établit pas que les travaux à réaliser sur le réseau public d'électricité ne correspondraient pas à ses besoins compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, la commune de Kriegsheim, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Rosiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Kriegsheim soutient que :

- le raccordement du terrain d'assiette au réseau public d'électricité nécessite la réalisation de travaux modifiant la consistance du réseau ;

- les perspectives d'urbanisation et de développement de la commune à la date de l'arrêté attaqué excluaient l'ouverture à l'urbanisation du terrain d'assiette du projet.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCI Les Rosiers, ainsi que celles de Me C..., substituant MeD..., représentant la commune de Kriegsheim.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Rosiers a demandé le 30 octobre 2012 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de logements sur un terrain situé 1E rue des Roses, à Kriegsheim, dans le département du Bas-Rhin. Après que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, par un jugement du 6 janvier 2015, un premier refus de permis de construire, le maire de Kriegsheim a opposé à la SCI Les Rosiers un nouveau refus par un arrêté du 6 février 2015. La SCI Les Rosiers fait appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors applicable dont les dispositions ont désormais été reprises à l'article L. 111-11 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, que l'autorité compétente, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. L'autorité compétente peut également refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité qui ne correspond pas aux besoins de la collectivité, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'alimentation en électricité du terrain d'assiette du projet implique de tirer un câble à partir du coffret d'alimentation situé rue des Roses qui traverserait ensuite en ligne droite les parcelles cadastrées 198 et 258 qui ne sont pas la propriété de la SCI Les Rosiers. Par suite, ces travaux ne sont pas de simples travaux de raccordement mais des travaux d'extension, modifiant la consistance du réseau public d'électricité. Les circonstances que la SCI Les Rosiers justifie d'une servitude de passage sur les parcelles 198 et 258 et que le gérant de la SCI propriétaire de ces parcelles soit également le gérant de la SCI Les Rosiers sont à cet égard sans incidence.

5. D'autre part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durable adopté par le conseil municipal de la commune de Kriegsheim le 11 décembre 2012, dont les orientations 1 et 3 visent à promouvoir un développement urbain modéré concentré autour du coeur du village, que les perspectives d'urbanisation et de développement que la commune s'était fixées au travers de ce document excluaient l'ouverture à l'urbanisation du terrain d'assiette du projet, qui est situé au nord du village à l'extrême limite de sa partie urbanisée.

6. Le projet nécessitant la modification de la consistance du réseau public d'électricité et cette modification ne correspondant pas aux besoins de la commune de Kriegsheim, compte tenu de ses perspectives d'urbanisme et de développement, le maire de cette commune était fondé à opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Les Rosiers.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Rosiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Kriegsheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Les Rosiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Les Rosiers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Kriegsheim sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Rosiers est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Rosiers versera à la commune de Kriegsheim une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Rosiers et à la commune de Kriegsheim.

2

N° 18NC00322


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 19/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC00322
Numéro NOR : CETATEXT000038134822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc00322 ?
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