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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1601844 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018, M. B..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfectoral...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1601844 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018, M. B..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 741-4 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au cours de l'année 2012, a vu sa demande d'asile rejetée le 28 août 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2015, confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 31 décembre suivant et par la cour administrative d'appel de Nancy le 8 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 octobre 2015, M. B...a sollicité un nouvel examen de sa demande d'asile et par décision du 19 novembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire et l'a autorisé à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B...forme appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre cette décision en tant qu'elle comportait un refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour.

2. En premier lieu, M. B... soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable en application de l'article 3 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " (...) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent (...) La demande d'asile rédigée sur imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. / Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire ".

5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions que, pour apprécier le caractère abusif ou dilatoire d'une demande d'asile, le préfet ne peut se fonder que sur les seuls éléments dont il dispose à la date à laquelle il statue sur la demande d'admission provisoire au séjour présentée par l'étranger et que, compte tenu du principe de confidentialité des éléments invoqués à l'appui de la demande d'asile, garanti par les dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut, en tout état de cause, fonder sa décision sur les éléments nouveaux que l'étranger est susceptible d'invoquer à l'appui de la demande qui lui est remise sous pli fermé et qu'il est seulement chargé de transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

6. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé un titre de séjour à M.B..., le 10 avril 2015. Celui-ci a présenté une nouvelle demande d'asile le 19 novembre 2015, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le requérant entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sept mois s'étaient écoulés entre le refus de titre de séjour et la nouvelle demande d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00276
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc00276 ?
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