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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations SOS Massif des Vosges, La Bresse environnement et Oiseaux nature 88 ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 18 mars et 24 mai 2016 par lesquels le maire de la commune de La Bresse a délivré un permis d'aménager à la SAS Rémy Loisirs pour la création d'un parking aérien de 500 places.

Par une ordonnance nos 1601459 et 1602325 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d

e la demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2016, a donné acte à l'associat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations SOS Massif des Vosges, La Bresse environnement et Oiseaux nature 88 ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 18 mars et 24 mai 2016 par lesquels le maire de la commune de La Bresse a délivré un permis d'aménager à la SAS Rémy Loisirs pour la création d'un parking aérien de 500 places.

Par une ordonnance nos 1601459 et 1602325 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2016, a donné acte à l'association SOS Massif des Vosges et autres de leur désistement des conclusions à fin d'annulation de leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2016 et a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, l'association SOS Massif des Vosges, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance nos 1601459 et 1602325 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de La Bresse à lui verser une somme totale de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association SOS Massif des Vosges soutient que :

- la commune doit être regardée comme étant la partie perdante en première instance ;

- ni l'équité ni la situation économique de la commune ne justifient que les frais exposés par les demanderesses en première instance et non compris dans les dépens ne soient pas mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, la commune de La Bresse, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association SOS Massif des Vosges à lui verser une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de La Bresse soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 mars 2016, le maire de la commune de La Bresse a délivré un permis d'aménager à la SAS Rémy Loisirs pour la création d'un parking aérien de 500 places, sur un terrain situé sur le site de Blanchemer, route de Vologne à La Bresse. Le 19 mai 2016, l'association SOS Massif des Vosges et d'autres associations ont présenté devant le tribunal administratif de Nancy une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un deuxième arrêté, du 24 mai 2016, le maire de la commune de La Bresse a retiré son arrêté du 18 mars 2016 et procédé à la délivrance d'un nouveau permis d'aménager pour le même projet. Le 22 juillet 2016, l'association SOS Massif des Vosges et les autres associations ont présenté devant le tribunal administratif de Nancy une demande tendant à l'annulation de ce deuxième arrêté. Enfin, par un troisième arrêté, du 8 mars 2017, le maire de la commune de La Bresse a retiré le permis d'aménager délivré le 24 mai 2016. L'association SOS Massif des Vosges et les autres associations ont déclaré auprès du tribunal se désister de leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2016, sous réserve que la décision du 8 mars 2017 ait été rendue exécutoire et soit devenue définitive.

2. Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2016 et, après avoir relevé que les conditions dont elles avaient assorties leur déclaration étaient remplies, a donné acte à l'association SOS Massif des Vosges et autres de leur désistement des conclusions à fin d'annulation de leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2016.

3. L'association SOS Massif des Vosges relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance, s'agissant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, d'en faire application même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient, également, compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager du 18 mars 2016 a été retiré à l'initiative de la commune et que celui du 24 mai 2016 l'a été à la demande du pétitionnaire, alors que chacune de ces décisions faisait l'objet d'une demande tendant à son annulation, fondée sur de nombreux motifs d'illégalité. En outre, l'association SOS Massif des Vosges ne s'est désistée de l'instance relative à la décision du 24 mai 2016 qu'à la condition que celle du 8 mars 2017 qui a procédé à son retrait soit devenue définitive. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la qualité de partie perdante dans chacune des instances ouvertes par ces demandes.

6. Il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions des associations tendant au remboursement des frais par elles exposés en première instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bresse une somme de 600 euros à verser à l'association SOS Massif des Vosges au titre des frais par elle exposés en première instance et non compris dans les dépens.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association SOS Massif des Vosges est fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander le versement par la commune d'une somme de 600 euros au titre des frais par elle exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association SOS Massif des Vosges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Bresse demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Bresse une somme de 600 euros à verser à l'association SOS Massif des Vosges au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La commune de La Bresse est condamnée à verser à l'association SOS Massif des Vosges une somme de 600 (six cents) euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance et non compris dans les dépens.

Article 2 : L'ordonnance nos 1601459 et 1602325 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de La Bresse est condamnée à verser à l'association SOS Massif des Vosges une somme de 600 (six cents) euros au titre des frais exposés par cette dernière en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SOS Massif des Vosges et à la commune de La Bresse.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00216
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc00216 ?
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