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07/12/2018 | FRANCE | N°18NC03245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 décembre 2018, 18NC03245


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la suspension de le décision de la commune d'Erstein du 15 novembre 2018 refusant de leur attribuer un emplacement avec mise à disposition d'un chalet sur les marchés de Noêl les week-end des 1er, 8 et 15 décembre 2018, et d'enjoindre à la commune de leur attribuer un emplacement.

Par une ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés du tribunal

administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la suspension de le décision de la commune d'Erstein du 15 novembre 2018 refusant de leur attribuer un emplacement avec mise à disposition d'un chalet sur les marchés de Noêl les week-end des 1er, 8 et 15 décembre 2018, et d'enjoindre à la commune de leur attribuer un emplacement.

Par une ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, Mme C...B...et M. A...B...demandent au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1807029 du 21 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;

2°) de statuer au fond et de leur accorder une indemnité en réparation du préjudice subi.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des dispositions du décret Allarde et de la loi des 2 et 17 mars 1791 ni de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui consacrent la liberté du commerce et de l'industrie et la libre concurrence ;

- dans le cadre de l'organisation du marché de Noël par la commune, celle-ci a édité un document de candidature qui ne comporte aucun cahier des charges ;

- le refus de leur accorder un emplacement est entaché d'un abus de pouvoir et revêt un caractère discriminatoire dès lors qu'il se fonde sur une sélection des commerçants et des produits commercialisés ;

- cette décision méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ". Aux termes de l'article R.522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler " en appel " l'ordonnance du 21 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête. Or, cette voie d'appel relève, en vertu de des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions indemnitaires présentées par les requérants, à supposer qu'ils aient entendu formuler de telles conclusions ou des conclusions en recours pour excès de pouvoir, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme C...B.... Copie en sera adressée à la commune d'Erstein.

Fait à Nancy, le 7 décembre 2018.

Le juge des référés,

Signé : P. MESLAY

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

2

N° 18NC03245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 07/12/2018
Date de l'import : 18/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC03245
Numéro NOR : CETATEXT000037791252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-07;18nc03245 ?
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