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22/11/2018 | FRANCE | N°17NC02878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17NC02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 7 août 2015 par lesquelles le président de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a rejeté son virement et a refusé de lui délivrer les bracelets afférents aux droits de chasse dans les forêts domaniales pour la saison de chasse 2015-2016.

Par un jugement no 1501390 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision attaquée en tant qu'elle refuse

à l'Office national des forêts la délivrance des dispositifs de marquage du gibier et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 7 août 2015 par lesquelles le président de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a rejeté son virement et a refusé de lui délivrer les bracelets afférents aux droits de chasse dans les forêts domaniales pour la saison de chasse 2015-2016.

Par un jugement no 1501390 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision attaquée en tant qu'elle refuse à l'Office national des forêts la délivrance des dispositifs de marquage du gibier et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2017 et 1er février 2018, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement no 1501390 du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé la décision attaquée en tant qu'elle refuse à l'Office national des forêts (ONF) la délivrance des dispositifs de marquage du gibier et de confirmer ce jugement sur le reste des conclusions ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération départementale des chasseurs du Doubs soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au recouvrement des cotisations que lui doit l'ONF ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'adhésion d'ONF n'est pas subordonnée au paiement de sa cotisation, alors qu'en application du IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, seul ce paiement permet d'obtenir effectivement la qualité de membre de la fédération ;

- seuls les adhérents à la fédération peuvent prétendre à la délivrance des bracelets de marquage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, l'Office national des forêts (ONF), représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter comme irrecevable la requête de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du dispositif du jugement attaqué annulant partiellement la décision du 7 août 2015 et d'annuler l'article 1er de ce jugement rejetant sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de rejet de son virement ;

3°) à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où l'article 2 du dispositif du jugement attaqué serait annulé, d'annuler la décision du 7 août 2015 dans tous ses éléments ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONF soutient que :

- la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence de qualité pour agir du président de la fédération ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son virement dès lors que ce virement comprenait le paiement de sa contribution au titre des dispositifs de marquage, laquelle a le caractère d'un impôt, et se rapporte à des dispositifs liés à l'exécution d'un service public administratif ;

- la décision du 7 août 2015 est entachée d'incompétence en tant qu'elle refuse le paiement de la contribution au titre des dispositifs de marquage, dès lors qu'il n'appartient qu'au conseil d'administration de la fédération, et non à son président, de statuer sur la qualité d'adhérent et qu'il n'appartient qu'au trésorier de la fédération d'accepter ou de rejeter un paiement ;

- la décision du 7 août 2015 est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle refuse le paiement de la contribution au titre des dispositifs de marquage, dès lors que cette contribution, prévue par l'article R. 425-10 du code de l'environnement, est sans lien avec la cotisation prévue par l'article L. 421-8 du code de l'environnement ;

- les moyens soulevés par la requérante sont, selon le cas, infondés, inopérants ou irrecevables ;

- la décision du 7 août 2015, qui est entachée d'incompétence dans ses autres éléments, viole en outre l'article 432-12 du code pénal ainsi que les articles L. 421-8 et R. 425-10 du code de l'environnement.

Par des mémoires, enregistrés les 3 avril et 26 avril 2018, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et demande, en outre, que l'appel incident de l'ONF soit rejeté.

Elle soutient, en outre, que :

- son président a été régulièrement habilité à relever appel du jugement en son nom ;

- l'appel incident de l'ONF, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué rejetant sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de rejet de son virement, soulève un litige distinct et est donc irrecevable.

Par des mémoires, enregistrés les 5 avril et 4 mai 2018, l'ONF conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

L'ONF soutient, en outre, que :

- ses conclusions d'appel incident sont recevables, car elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ;

- le refus de délivrance des dispositifs de marquage méconnaît l'article 312-1 du code pénal et est entaché de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'ONF.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 août 2015, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a adressé à l'Office national des forêts (ONF) une facture d'un montant de 7 354,40 euros correspondant à ses cotisations d'adhérent au titre des saisons de chasse 2013-2014 à 2015-2016, ainsi qu'à la contribution par animal à tirer, prévue par l'article L. 426-5 du code de l'environnement, au titre de la saison de chasse 2015-2016. En désaccord avec le montant de sa cotisation au titre de la saison 2015-2016, l'ONF a, le 4 août 2015, adressé à la fédération un " certificat administratif " indiquant qu'il excluait le règlement du montant de l'appel à cotisation pour la saison 2015-2016 et que le montant du paiement à effectuer s'établissait, selon lui, à la somme totale de 6 621,80 euros. Par un courrier du 7 août 2015, le président de la fédération a indiqué à l'ONF qu'en l'absence de règlement de la cotisation pour la saison 2015-2016, il n'était pas en mesure de lui délivrer les bracelets correspondant aux droits de chasse dans les forêts domaniales, faute de pouvoir constater son adhésion, et qu'il était dans l'obligation de " rejeter son virement bancaire " du même jour.

2. L'ONF a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 7 août 2015 par lesquelles le président de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a refusé de lui délivrer les bracelets afférents aux droits de chasse dans les forêts domaniales pour la saison de chasse 2015-2016 et a rejeté son virement.

3. La Fédération départementale des chasseurs du Doubs relève appel du jugement du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision du 7 août 2015 portant refus de délivrance des dispositifs de marquage du gibier. Par voie d'appel incident, l'ONF demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 7 août 2015 ayant rejeté son virement bancaire.

Sur la recevabilité de l'appel principal :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 novembre 2013, le conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a, conformément à l'article 6 de ses statuts, habilité son président à agir en justice en son nom, tant en demande qu'en défense, et devant les différentes juridictions.

5. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs manque en fait et ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé de l'appel principal :

6. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement : " Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration. / La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion ". Selon l'article R. 425-10 du même code : " Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. (...) / Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé./ La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance des dispositifs de marquage des animaux abattus au titre du plan de chasse individuel ne peut être légalement refusée à un bénéficiaire de ce plan de chasse dès lors que celui-ci s'est acquitté auprès de la fédération départementale de chasse de la contribution et, le cas échéant, des participations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 précité. En particulier, ces dispositions n'exigent pas que le bénéficiaire du plan de chasse, qui est en cette qualité, de plein droit membre de la fédération départementale de chasse, en application du 2° du II de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, ait en outre payé à cette fédération la cotisation annuelle mentionnée au IV de ce même article.

8. Dès lors, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, en refusant la délivrance des dispositifs de marquage au motif que l'adhésion de l'ONF ne pouvait pas être constatée en l'absence de paiement de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, son président a méconnu les dispositions des articles L. 426-5 et R. 425-10 de ce code.

9. Il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des chasseurs du Doubs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision litigieuse. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel incident de l'Office national des forêts :

10. Les conclusions de l'ONF tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Fédération départementale des chasseurs du Doubs a rejeté son virement bancaire ont été présentées le 19 mars 2018, postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois qui avait commencé à courir le 12 octobre 2017, date à laquelle le jugement a été régulièrement notifié à l'ONF. Ces conclusions forment donc un appel incident. Contrairement à ce que fait valoir l'ONF, lesdites conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel tend à l'annulation de la décision distincte de refus de délivrance des dispositifs de marquage des animaux. Par suite, ces conclusions d'appel incident sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une des parties une somme à verser à l'autre au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs du Doubs et à l'Office national des forêts.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC02878


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-03 Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2018
Date de l'import : 04/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC02878
Numéro NOR : CETATEXT000037648979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-22;17nc02878 ?
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