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03/07/2018 | FRANCE | N°17NC03001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17NC03001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ID3A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à FranceAgriMer de produire la décision du 7 avril 2006 par laquelle la commission nationale technique aurait défavorablement statué sur sa demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour le secteur des fruits et légumes, de déclarer cette décision nulle et sans effet et d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 8 février 2011 pour un montant de 145 255,08 euros.

Par un jugement n°

1102102 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ID3A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à FranceAgriMer de produire la décision du 7 avril 2006 par laquelle la commission nationale technique aurait défavorablement statué sur sa demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour le secteur des fruits et légumes, de déclarer cette décision nulle et sans effet et d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 8 février 2011 pour un montant de 145 255,08 euros.

Par un jugement n° 1102102 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15NC00248 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que le titre de recette du 8 février 2011.

Par une décision n° 397060 du 13 décembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février 2015, le 3 juin 2015 et 30 septembre 2015, la société ID3A représentée par la SCP Roger, Sevaux etB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102102 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de reconnaissance, la décision ordonnant la restitution de la somme de 145 255,08 euros et le titre de recette annexé au courrier du 8 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a tenu compte d'un mémoire en défense signé d'un agent ne disposant d'aucune qualité pour ce faire, d'un mémoire enregistré postérieurement à la date de la clôture d'instruction et en ce qu'il n'a pas répondu à plusieurs de ses moyens ;

- l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 ne pouvait lui être appliqué dès lors que son plan était déjà engagé et qu'il impliquait la restitution d'aides déjà versées ;

- la période de pré-reconnaissance ayant pour objectif l'octroi de la reconnaissance, devait ainsi expirer non pas cinq ans après le début du plan de reconnaissance, mais à la fin effective de ce dernier ;

- l'application qui lui a été faite de ces dispositions méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- à supposer applicables ces dispositions, l'administration a commis une erreur sur l'étendue de sa compétence en s'estimant en compétence liée au regard de l'avis émis par la commission nationale technique ;

- l'échec du plan de reconnaissance était constitué dès la fin du plan, soit le 15 décembre 2002 et par suite, l'action en recouvrement était prescrite le 15 décembre 2006 ;

- le titre de recette contesté est insuffisamment motivé ;

- les décisions contestées sont par ailleurs privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de reconnaissance de la société ID3A en tant qu'organisation de producteurs ;

- la décision du 9 octobre 2007 et le titre exécutoire émis le 2 février 2011 sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant à la société la reconnaissance de la qualité de producteur ;

- à supposer que l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2898/95 du 18 décembre 1995 puisse s'appliquer dans un domaine régi par une réglementation sectorielle, la substitution de base légale demandée par FranceAgriMer ne peut être opérée, dès lors, d'une part, que la société n'a pas commis d'irrégularité au sens de l'article 1er du même règlement, aucun texte ne lui imposant une obligation de résultat et d'autre part, qu'elle n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 4 , alors en outre, qu'aucun de ses actes n'a porté préjudice au budget de l'Union.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société ID3A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la demande de première instance était tardive et irrecevable s'agissant du titre de recette ;

- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur sur la date d'expiration de la période de pré-reconnaissance ;

- l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;

- le titre exécutoire est suffisamment motivé ;

- l'application du règlement (CE) n° 1432/2003 n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- l'administration était en situation de compétence liée pour récupérer les sommes indument versées ;

- la décision contestée n'est pas illégale en raison de l'illégalité du refus de reconnaissance de la société ID3A en tant qu'organisation de producteurs.

Par un courrier du 29 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2007 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Par un mémoire du 29 octobre 2015, la société ID3A a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire du 30 octobre 2015, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office en sollicitant notamment, le cas échéant, une substitution de base légale pour confirmer les mesures prises à l'égard de la société ID3A sur le fondement des articles 1 et 5 du règlement (CEE, Euratom) n° 12988/95 du 18 décembre 1995 relatif aux irrégularités de nature à porter préjudice au budget général des communautés.

Par une lettre du 4 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté, au regard du principe de sécurité juridique, des conclusions présentées devant le tribunal au-delà d'un délai raisonnable et tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs, dont elle a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2007 et de la décision portant restitution de la somme de 145 255,08 euros, dont elle a eu connaissance au plus tard le 11 octobre 2007.

Par un mémoire du 10 avril 2018, la société ID3A a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour.

Elle soutient que :

- elle n'avait manifesté aucune connaissance de la décision dès lors qu'elle a formé contre les décisions des 28 septembre et 9 octobre 2007 un recours gracieux dont la réception n'a donné lieu à aucun accusé de réception et qui n'a pas davantage fait l'objet d'une décision de rejet, de sorte qu'elle n'a eu connaissance de la décision que le 8 février 2011.

- en tout état de cause, la règle nouvelle de forclusion est issue d'une décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 qui n'est pas applicable à une instance en cours.

Par ordonnance du 16 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la société ID3A a été enregistré le 25 mai 2018 et il tend aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Un mémoire présenté pour FranceAgrimer a été enregistré le 31 mai 2018 et il tend aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) n° 1432/2003 de la commission du 11 août 2003 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société ID3A.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 23 décembre 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche a accordé à la société ID3A, en tant que groupement de producteurs de légumes, la pré-reconnaissance, prévue par l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996, lui donnant un délai de cinq ans au plus pour remplir les conditions lui permettant d'obtenir sa reconnaissance comme organisation de producteurs au sens de l'article 11 du même règlement. Le plan de reconnaissance déposé par la société a été agréé à compter du 15 décembre 1998, date à laquelle a commencé à courir ce délai de cinq ans. En application du règlement (CE) n° 2200/96, la société a perçu des aides au titre des quatre premières années du plan. Le 1er décembre 2005, la société ID3A a sollicité, auprès de l'établissement public Viniflhor, sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs. Par courrier du 10 mai 2007, le directeur de Viniflhor l'a informée du rejet de cette demande à la suite de l'avis défavorable émis en ce sens par la commission nationale technique, le 7 avril 2006, et de ce qu'il envisageait de lui demander la restitution de la moitié des sommes qui lui avaient été versées au titre de la pré-reconnaissance. A la suite d'échanges de courriers avec la société et son conseil, il lui a donc, par décision du 9 octobre 2007, prescrit la restitution d'une somme de 145 255,08 euros et l'a également informée du rejet de sa demande de paiement de l'aide correspondant au cinquième exercice du plan de reconnaissance. Par courrier du 8 février 2011, le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture de la mer (FranceAgriMer), successeur de Viniflhor, a confirmé les précédentes demandes de reversement et a notifié à la société ID3A un titre de recette exécutoire émis le 2 février 2011 portant sur le reversement de la somme de 145 255,08 euros. La société ID3A fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2014 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance comme organisation de producteurs, des décisions des directeurs de Viniflhor puis de FranceAgriMer lui prescrivant le reversement d'une partie des aides reçues et enfin du titre de recettes du 2 février 2011.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". L'article R. 613-3 dans sa version applicable au cours de l'instruction suivie devant les premiers juges dispose en outre que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; Enfin l'article R. 613-4 du même code prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement, ou le rapporteur qu'il délègue, doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, il lui appartient également, sauf à fixer, s'il l'estime nécessaire, une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.

4. Par une ordonnance du 9 juillet 2014, le rapporteur délégué par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a fixé la date de clôture de l'instruction au 1er août 2014 à 12h00. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la communication à la société ID3A, le 4 août 2014, du mémoire complémentaire présenté par FranceAgriMer et accompagné de pièces annexées, doit être regardée comme ayant implicitement rouvert l'instruction. La société appelante qui soutient avoir reçu ces documents le jour même, a ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience du 20 novembre 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, lorsque l'une des parties est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie de s'assurer, le cas échéant, de la qualité de son représentant pour agir en son nom, en particulier dans le cas où cette qualité est sérieusement contestée par l'autre partie ou si l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir, dès le premier examen, des pièces du dossier.

6. Selon les dispositions alors applicables du 4° de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. FranceAgriMer a, par un mémoire enregistré le 29 juillet 2014 devant les premiers juges, justifié de ce que le directeur général de l'établissement avait, par décision du 13 juillet 2011 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, délégué sa signature à M. C...A..., adjoint au chef du service juridique, pour tous les actes relevant des attributions du service. Les premiers juges n'ont donc commis aucune irrégularité en ne retenant pas la fin de non recevoir tirée de ce qu'il n'était pas justifié que le premier mémoire en défense de FranceAgriMer, enregistré le 15 septembre 2011, puisse être signé, au nom de l'établissement, par M. A....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le jugement n'a pas expressément écarté le moyen tiré par la société ID3A de ce que M. A...n'était pas compétent pour signer, au nom de FranceAgriMer, le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 15 septembre 2011, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire qui tendait seulement au rejet de la demande de la société requérante, n'a exercé aucune influence sur l'étendue de la saisine des premiers juges ni sur leur office dès lors que FranceAgriMer a, dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2014, non seulement justifié de la compétence de M. A...pour signer le mémoire du 15 septembre 2011 mais également intégralement repris l'ensemble des moyens et conclusions qu'il contenait. Le moyen tiré de l'absence de réponse à ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs :

8. La société ID3A qui ne présente, en cause d'appel, aucun moyen à l'appui de sa contestation de la légalité de cette décision, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à son annulation.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision ordonnant la restitution de la somme de 145 255,08 euros :

9. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la société ID3A a, le 11 octobre 2007, accusé réception de la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le directeur de Viniflhor, annulant et remplaçant une décision du 28 septembre 2007, a pris à son encontre une décision prescrivant le reversement des aides qu'il estimait lui avoir été indûment versées, au titre de la période de pré-reconnaissance, pour un montant total de 145 255,08 euros. Une telle circonstance révèle que la société ID3A a, au plus tard à cette date, eu connaissance de cette décision, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été notifiée. Par ailleurs, la société ID3A ne saurait valablement soutenir que le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 octobre 2007 contre la décision du 28 septembre 2007 était susceptible de proroger le délai de recours contentieux contre la décision du même jour qui l'a annulée et remplacée dès lors que cette dernière ne lui a, ainsi qu'il vient d'être dit, été notifiée que le 11 octobre 2007. Dans ces conditions, cette décision qui n'a pas été contestée dans un délai raisonnable à compter du 11 octobre 2007, était devenue définitive à la date à laquelle la société ID3A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 26 avril 2011, de conclusions tendant à son annulation. Ces conclusions étaient donc tardives.

11. Il résulte de ce qui précède que la société ID3A n'est pas fondée à se plaindre du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant la restitution de la somme de 145 255,08 euros.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 8 février 2011 :

12. L'article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime soumet l'établissement FranceAgriMer au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur. Ainsi, eu égard à ses effets propres, qui rendent liquide et exigible la créance que l'autorité administrative détient à l'égard de la société ID3A, le titre exécutoire émis le 8 février 2011 ne saurait, contrairement à ce que soutient le directeur de FranceAgriMer, présenter un caractère purement confirmatif de la décision du 9 octobre 2007, alors même qu'il portait sur le remboursement des mêmes aides pour des motifs identiques. Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre ce titre de recette n'étaient donc pas irrecevables.

13. Lorsqu'elle procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs mentionnés par les textes applicables sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci. L'appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre des décisions prises en vue du reversement.

14. Aux termes de l'article 11 du règlement du Conseil du 28 octobre 1996 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par " organisation de producteurs " toute personne morale: / a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 : / i) fruits et légumes ; / ii) fruits ; / iii) légumes ; / iv) produits destinés à la transformation ; / v) agrumes ; / vi) fruits à coques ; / vii) champignons ; / b) qui a notamment pour but : / 1) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ; / 2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres ; / 3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production ; / 4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité ; / (...) e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2. / 2. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition : / a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46 (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs : " (...) 4. Les États membres récupèrent au moins 50 % de l'aide payée en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 si la mise en oeuvre du plan de reconnaissance ne mène pas à la reconnaissance, sauf en cas dûment justifié à la satisfaction de l'État membre ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux plans de reconnaissance en cours à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, qu'il incombe à l'administration, pour déterminer si un opérateur peut être reconnu en tant qu'organisation de producteurs, de vérifier qu'il remplit les seuls critères fixés à l'article 11 du règlement du Conseil du 28 octobre 1996. Si tel n'est pas le cas, il lui appartient alors de mettre en oeuvre la procédure de répétition des aides versées pendant le plan de reconnaissance, prévue à l'article 21 du règlement de la Commission du 11 août 2003, sauf si des circonstances particulières, dûment justifiées par l'opérateur ayant perçu les aides, le justifient. Au titre de ces circonstances, l'administration peut légalement prendre en compte l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'opérateur pendant la période de pré-reconnaissance, ou sa situation au moment où l'administration décide de mettre en oeuvre la procédure de répétition des aides versées pendant le plan de reconnaissance, pour moduler la récupération de ces aides ou même estimer qu'elle n'a pas lieu d'être. Il lui appartient de tenir compte de l'ensemble de ces éléments y compris lorsque, dans le respect des règles de prescription applicables à la créance dont elle se prévaut, elle rend cette dernière liquide et exigible par l'émission d'un titre exécutoire qui en permet le recouvrement.

15. Il résulte des termes mêmes du courrier du 8 février 2011 accompagnant le titre exécutoire émis à l'encontre de la société ID3A que le directeur général de FranceAgrimer a qualifié l'avis émis le 7 avril 2006 par la commission nationale technique sur la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de la société de " décision " ayant pour conséquence l'obligation pour la société de rembourser 50 % du montant total des aides versées au titre des quatre années du plan de pré-reconnaissance. Ce faisant, le directeur général de FranceAgriMer, en révélant le caractère automatique de la décision de reversement, s'est estimé lié par cet avis et ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 21§4 du règlement (CE) n° 1432/2003 ou de toute autre disposition sur le fondement de laquelle l'autorité administrative procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne. La société ID3A est ainsi fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 8 février 2011.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, que la société ID3A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 8 février 2011.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ID3A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la société ID3A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recette émis à l'encontre de la société ID3A le 8 février 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1102102 du 4 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'établissement FranceAgriMer versera une somme de 3 000 euros à la société ID3A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ID3A et à FranceAgriMer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

2

N° 17NC03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03001
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP DIDIER et PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-03;17nc03001 ?
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