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10/04/2018 | FRANCE | N°17NC01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC01213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCPI Pierre Investissements 3 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 5 juin 2014 par lequel l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) lui fait obligation de restituer la somme de 171 709,88 euros.

Par jugement n° 1401694 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2017 et 2

7 février 2018, la SCPI Pierre Investissements 3, représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCPI Pierre Investissements 3 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 5 juin 2014 par lequel l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) lui fait obligation de restituer la somme de 171 709,88 euros.

Par jugement n° 1401694 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2017 et 27 février 2018, la SCPI Pierre Investissements 3, représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 5 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la copie du jugement qui lui a été notifiée ne permet pas d'établir que la minute de cette décision a été signée par les magistrats qui l'ont rendue et respecte les prescriptions de l'article R. 741- 7 du code de justice administrative ;

- le titre exécutoire du 5 juin 2014 est insuffisamment motivé ;

- elle a communiqué à l'ANAH l'ensemble des éléments sollicités ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'ANAH n'avait pas commis une erreur d'appréciation en procédant au recouvrement de la somme de 171 709,88 euros correspondant au total des montants des acomptes versés ;

- l'ANAH n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer le reversement d'une subvention en cas de méconnaissance par le bénéficiaire des prescriptions applicables ;

- ses manquements ne revêtaient qu'un caractère limité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH), représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCPI Pierre Investissements 3 ;

2°) de mettre à la charge de la SCPI Pierre Investissements 3 le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCPI Pierre Investissements 3 s'était proposée de réaliser dix logements à loyers libres et quatre logements à loyers conventionnés pour un montant de 1 357 051 euros ;

- elle ne lui a communiqué en ce qui concerne les logements à loyers libres, les contrats de location que plus de huit mois après le délai limite fixé au 17 décembre 2009 ;

- les éléments communiqués concernant les logements à loyers conventionnés étaient lacunaires ;

- certains logements n'étaient pas loués dans les conditions prévues par l'engagement de la subvention ;

- les irrégularités relevées à l'encontre de la société requérante n'avaient pas un caractère limité et rendaient impossible l'exercice d'un contrôle permettant de vérifier la bonne affectation des fonds alloués ;

- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant le reversement de la totalité des acomptes perçus par la SCPI Pierre Investissements 3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que, par deux décisions du 17 décembre 2004, la commission locale d'amélioration de l'habitat de l'Aube a accordé à la SCPI Pierre Investissement 3 deux subventions, d'un montant respectivement de 163 329 euros et 146 733 euros, destinées à la rénovation, à Troyes, d'un ensemble immobilier comprenant quatorze logements dont quatre à loyers conventionnés ; qu'elle a procédé au versement de deux acomptes pour un montant total de 157 532 euros ; qu'ayant constaté que la SCPI Pierre Investissement 3 n'avait pas produit dans le délai qui lui était imparti par les décisions attributives, les pièces justificatives de l'achèvement et de l'éligibilité du projet, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a, par deux décisions du 7 septembre 2010, prononcé le retrait de ces subventions et a émis à son encontre un titre exécutoire, le 19 novembre 2010, en vue de recouvrer le montant des acomptes déjà versés, affecté d'un coefficient de majoration ; que par un jugement du 30 mai 2013, rectifié par une ordonnance du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la SCPI Pierre Investissement 3, annulé, pour un vice de procédure, les décisions du 7 septembre 2010 et le titre exécutoire du 19 novembre 2010 et a enjoint à l'ANAH de réexaminer la situation de la société ; qu'en exécution de ce jugement, cette dernière a, de nouveau, par courriers des 29 juillet 2013 et 15 avril 2014, retiré à la SCPI Pierre Investissement 3 le bénéfice des subventions et décidé de lui faire reverser les acomptes reçus ; qu'un titre exécutoire de 171 709,88 euros a été émis à cette fin le 5 juin 2014 ; que la SCPI Pierre Investissement 3 interjette appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures ainsi requises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

3. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu'en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du débiteur ;

4. Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes du titre exécutoire du 5 juin 2014 que celui-ci renvoie aux deux décisions de reversement prises le 15 avril 2014 dont il n'est pas contesté qu'elles lui étaient jointes et qu'elles avaient été précédemment adressées à la SCPI Pierre Investissement 3 dans le cadre de la procédure contradictoire ; que ces décisions comportent l'ensemble des informations relatives aux subventions accordées à la société requérante et indiquent notamment les numéros de dossiers, les dates, les montants et les périodes d'engagement du bénéficiaire et font apparaitre, dans les fiches qui y étaient annexées, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant des reversements incluant en outre l'application d'un coefficient de majoration ; que les bases de la liquidation de la dette ont ainsi été clairement communiquées à la société requérante dans des conditions permettant de les discuter utilement ; que par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation en sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 du même code : " Le règlement général de l'agence détermine (...) les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues " ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 de ce code : "(...) III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-21 dudit code : " I. (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat applicable au litige : " (...) II. - L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. (...) " ; que l'annexe I à ce règlement énumère notamment les pièces à fournir lors de la demande de paiement, parmi lesquelles s'agissant du paiement du solde de la subvention, figurent, en particulier pour les logements loués sous conditions de ressources : " les justificatifs de location (bail, contrat de location...) au nom du (des) locataire(s) du (des) logement(s); (...) la justification des ressources de l'occupant, dans les conditions prévues à l'article 15-C.2 du présent règlement, ou de sa situation de personne handicapée (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du reversement de l'acompte correspondant aux dix logements à loyers libres, il résulte de l'instruction qu'alors que le délai imparti à la SCPI Pierre Investissement 3 pour produire notamment les baux relatifs à ces logements, avait déjà été prorogé au 17 décembre 2009, ces documents n'ont été communiqués dans leur intégralité à l'ANAH que le 26 août 2010, soit plus de huit mois après l'expiration de ce délai ; que la société appelante n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, que l'ANAH aurait directement reçu l'ensemble de ces documents en même temps que la demande de paiement du solde de la subvention qu'elle lui aurait adressée le 4 mars 2009 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du reversement de l'acompte correspondant aux quatre logements à loyers conventionnés, la SCPI Pierre Investissement 3 ne conteste pas ne pas avoir transmis, avant le 17 décembre 2009, l'ensemble des pièces requises concernant ce dossier ;

9. Considérant, en dernier lieu qu'en ne fournissant pas dans le délai prescrit, les éléments relatifs aux conditions de locations des logements subventionnés et notamment aux revenus des preneurs, la SCPI Pierre Investissement 3 a privé l'ANAH de la possibilité de vérifier l'affectation des subventions à la création de logements loués sous conditions de ressources ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'ANAH n'aurait pas exercé la plénitude de ses compétences en particulier en tenant compte de la gravité du manquement commis pour déterminer le montant du reversement qu'elle a exigé d'elle ; qu'en se bornant à se prévaloir du caractère limité du manquement commis au regard de l'importance de l'opération, elle n'établit pas que la décision de lui faire reverser l'intégralité des acomptes versés serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et priverait ainsi de base légale le titre exécutoire émis à son encontre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCPI Pierre Investissement 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 juin 2014 à son encontre par l'ANAH ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SCPI Pierre Investissement 3 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCPI Pierre Investissement 3 le versement à l'ANAH d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCPI Pierre Investissement 3 est rejetée.

Article 2 : La SCPI Pierre Investissement 3 versera à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCPI Pierre Investissement 3 et à l'Agence nationale de l'habitat.

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17NC01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01213
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;17nc01213 ?
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