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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC02368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui a été adressée le 24 mars 2015 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1502239 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui a été adressée le 24 mars 2015 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1502239 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui a été adressée le 24 mars 2015, tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande était tardive et par suite irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.B....

Il fait valoir que :

- le litige a perdu son objet car il a fait droit à la demande du requérant en réexaminant sa demande.

- par une décision du 17 octobre 2016, il a considéré que le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- les arrêtés des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de police, a été affecté du 1er février 2001 au 31 août 2003 au commissariat de Colmar, puis à compter du 1er septembre 2003 au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges ; qu'il a sollicité, le 24 mars 2015, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en se prévalant de ces affectations : qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant que si, postérieurement au jugement attaqué, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 octobre 2016, expressément rejeté la demande de M. B...tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, cette seule circonstance ne rend pas sans objet la requête de l'intéressé, qui ne peut être regardée, contrairement à ce qu'indique le ministre, comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi l'exception de non-lieu soulevée par le ministre ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B...au motif qu'elle était tardive ;

4. Considérant qu'il est constant que le ministre de l'intérieur a réceptionné la demande de M. B...tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté le 24 mars 2015 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé du ministre de l'intérieur à l'issue du délai de deux mois à compter de cette date, soit le 24 mai 2015 ; que le délai de recours de deux mois dont M. B...disposait, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour saisir le tribunal administratif expirait normalement le 25 juillet 2015 ; que, toutefois, le 25 juillet 2015 étant un samedi, le délai de recours s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 27 juillet minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile ;

5. Considérant ainsi, que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2015 n'était pas tardive ; qu'au surplus, il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception de la demande M.B..., notamment de la date y figurant, que cette dernière est en réalité parvenue au tribunal le 25 juillet 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement du 27 septembre 2016 doit, dès lors, être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ; qu'en l'espèce, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

8. Considérant que l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ; " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) " ;

9. Considérant que pour refuser à M. B...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le ministre de l'intérieur a considéré, d'une part, que si la circonscription de sécurité publique de Colmar constituait un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, l'agent ne justifiait pas de trois ans de services continus accomplis dans ce quartier et, d'autre part, que la circonscription de sécurité publique de Saint-Dié-des-Vosges ne correspondait pas à un quartier urbain où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

10. Considérant, en premier lieu, que par une décision rendue le 16 mars 2011 sous le n° 327428 invoquée par le requérant, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré illégal l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001, pris en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, en tant que cet arrêté écartait par principe du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur les dispositions de cet arrêté pour refuser à M. B...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui n'est pas militaire de la gendarmerie nationale, ne peut pas davantage utilement faire valoir que les villes de Colmar et de Saint-Dié-des-Vosges constituent des unités ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles prévues par un arrêté du 16 décembre 2002 ; qu'en outre et en tout état de cause, la circonstance que la condition d'affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles soit appréciée de façon différente pour les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité, compte-tenu, notamment, des différences qui existent dans l'organisation territoriale de ces services ainsi que de la spécificité des missions de ces différentes catégories d'agents publics et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les communes de Colmar et de Saint-Dié-des-Vosges comportent des zones urbaines sensibles créées par l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, celles-ci ont été définies à partir de critères privilégiant les problèmes d'habitat et de déséquilibre entre habitat et emploi sans que les questions de sécurité soient déterminantes ; que, par suite, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription soulevée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502239 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 16NC02368


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2018
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC02368
Numéro NOR : CETATEXT000036685813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc02368 ?
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