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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC00719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a fixé sa notation au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1203487 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 402309 du 16 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'appel formé par M. B...contre ce jugement devant la cour adm

inistrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a fixé sa notation au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1203487 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 402309 du 16 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'appel formé par M. B...contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2016, 9 novembre 2016 et 22 décembre 2017, M. A...B..., représenté par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a fixé sa notation au titre de l'année 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de réexaminer sa situation en vue de procéder à sa notation au titre de l'année 2011, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute a été signée par les magistrats qui ont rendu la décision ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que sa notation ne comportait pas une appréciation suffisante sur sa valeur professionnelle et de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'entretien auquel il a été convié ne constituait pas un entretien d'évaluation et portait sur le fonctionnement de son unité ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa notation comportait une appréciation sur sa valeur professionnelle ;

- les appréciations portées sur les critères " esprit d'équipe " et " maîtrise de soi " n'étaient pas suffisantes pour déterminer ses capacités professionnelles ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciaiton ; les appréciations sur sa valeur professionnelle ont été portées par le directeur de l'agence qui n'était pas affecté à l'agence de Saverne.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2017, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- l'arrêté 20 août 2007 relatif à la procédure d'évaluation des fonctionnaires et agents contractuels de droit public et à la procédure de notation des fonctionnaires de l'Office national des forêts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., technicien opérationnel forestier, exerçant les fonctions de chef de triage de Schoenbourg, relève appel du jugement du 9 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a établi sa fiche de notation au titre de l'année 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures du requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par ce dernier, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2007 prévoit que les fonctionnaires en activité appartenant aux corps relevant de l'Office national des forêts " font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation comporte un entretien qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance. " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même arrêté : " L'entretien d'évaluation visé à l'article 2 porte principalement sur : - le bilan de l'année écoulée, notamment l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés, la recherche en commun des moyens et des solutions visant à l'amélioration des points faibles ; ce bilan est accompagné d'une proposition non chiffrée de modulation de la prime spéciale et de résultat ;- les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'année à venir en adéquation avec les moyens mis à disposition ; la fixation des objectifs précise les critères individuels qui seront mis en oeuvre pour la proposition de la modulation de la prime spéciale et de résultat ; - les aspirations de l'agent en matière d'évolution professionnelle à court et moyen terme et le développement de ses compétences ; à ce titre, l'entretien d'évaluation permet de préparer l'entretien de formation prévu à l'article 5 ; - les propositions éventuelles d'inscription aux tableaux d'avancement. L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent. Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation et le communique à l'agent sous dix jours. Celui-ci peut, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien et sur ses perspectives de carrière et de mobilité et le rend signé dans un délai de quinze jours à compter de sa communication. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent. En outre, l'entretien annuel sert à préparer la notation. " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...a été convoqué le 11 avril 2012 à un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique direct et qu'il a lui-même décidé d'y mettre un terme ; que, si M. B...fait valoir qu'il a décidé de l'interrompre dès lors que son supérieur hiérarchique lui aurait indiqué qu'il ne discuterait que des résultats de l'unité territoriale, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de tenue d'un entretien d'évaluation préalablement à l'établissement de sa notation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. " ; que l'article 8 de ce même décret prévoit que : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; 2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus. " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 août 2007 : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale de la valeur professionnelle de l'agent par l'autorité investie du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire. 2° Une note chiffrée établie dans les conditions définies à l'article 8. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " Les fonctionnaires voient leur note établie sur la base d'une note de référence de 25 points. La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25 points). Au vu de la valeur professionnelle du fonctionnaire concerné, cette note peut rester stable, progresser ou régresser. (...) " ;

9. Considérant que, dans la fiche de notation de M. B...pour 2011, le directeur Nord-Alsace de l'Office national des forêts a donné une appréciation pour chacun des critères qualificatifs d'appréciation de maîtrise du poste de travail mentionnés dans l'annexe de l'arrêté du 20 août 2007, en apposant une croix dans les catégories " excellent ", " bon ", " à développer " ou " non concerné " ; qu'il a par ailleurs indiqué dans l'appréciation de synthèse que M. B... était un " technicien opérationnel ayant une bonne connaissance technique de son poste " ; que, par suite et contrairement à ce qu'indique M.B..., cette autorité, qui n'était pas tenue d'expliciter les raisons qui l'ont amené à cocher telle ou telle case, a bien porté une appréciation générale sur sa valeur professionnelle, conformément aux dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 20 août 2007 ;

10. Considérant, en outre, que si M. B...conteste l'appréciation qui a été portée sur les critères " esprit d'équipe " et " maitrise de soi " et pour lesquels la case " A développer " a été cochée, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de considérer que l'autorité administrative, qui n'a au demeurant pas coché la case " insuffisant ", aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, la circonstance que le directeur d'agence qui a procédé à cette notation n'exerçait pas ses fonctions dans l'agence de Saverne ne suffit pas à l'établir ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office national des forêts.

2

N° 17NC00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00719
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc00719 ?
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