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14/12/2017 | FRANCE | N°16NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Thin-le-Moutier l'a maintenu en surnombre à compter du 1er janvier 2015 à la suite de la suppression de son emploi.

Par un jugement n° 1500321 du 22 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, M. A...représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon

, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Cham...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Thin-le-Moutier l'a maintenu en surnombre à compter du 1er janvier 2015 à la suite de la suppression de son emploi.

Par un jugement n° 1500321 du 22 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, M. A...représenté par la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 du maire de Thin-le-Moutier ;

3°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions avec régularisation de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thin-le-Moutier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est illégal car rétroactif, alors qu'il n'avait pas pour but de régulariser sa situation et ne portait pas sur une phase transitoire d'entrée en vigueur d'une loi et n'avait pas pour objet de préserver les intérêts d'agents recrutés avant une délibération créant un emploi ;

- l'arrêté se fonde sur une délibération illégale qui est entachée, en premier lieu, d'irrégularité procédurale dès lors que le secrétaire de mairie a pris part à la discussion et que l'avis du comité technique paritaire n'a pas été communiqué préalablement au vote, en deuxième lieu, d'erreur de fait quant aux motifs avancés pour justifier la nécessité de recourir à une entreprise extérieure, en troisième lieu, d'erreur manifeste d'appréciation quant aux avantages du recours à une entreprise extérieure, en quatrième lieu de détournement de pouvoir dès lors qu'elle était motivée par l'engagement syndical de M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, la commune de Thin-le-Moutier, représentée par la SELARL Ahmed Harir conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la réalité des motifs économiques justifiant la suppression du poste ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi, M. A...n'ayant pas fait l'objet de mesures de harcèlement ou de discrimination en raison de son appartenance syndicale ; la suppression du poste est justifiée par les coûts de remplacement des matériels nécessaires à ce poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment son article 97 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 6 novembre 2014, le conseil municipal de Thin-le-Moutier a décidé de supprimer un emploi à compter du 1er janvier 2015. A la suite de cette délibération, le maire a, par arrêté du 14 janvier 2015, maintenu M.A..., adjoint technique de première classe qui occupait le poste supprimé par le conseil municipal, en surnombre dans la collectivité pendant un an. M. A... interjette appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015.

2. D'une part, M. A...soutient que l'arrêté contesté du 14 janvier 2015 est entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il prend effet au 1er janvier 2015.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 6 novembre 2014, le conseil municipal avait décidé " de supprimer l'emploi d'adjoint technique de première classe à temps complet de 35/35ème à compter du 1er janvier 2015 ". Si la commune comptait deux emplois d'adjoints techniques, la suppression décidée par la délibération du conseil municipal portait sur le poste occupé, à temps complet, par M.A.... Ainsi, dès lors que l'intéressé ne pouvait rester sur cet emploi à compter du 1er janvier 2015, le maire a légalement pu, pour constater cette situation, donner effet à cette date à son arrêté pris le 15 janvier 2015 afin de placer le requérant en situation régulière. Le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cet arrêté doit par suite être écarté.

4. D'autre part, M. A...soutient, par voie d'exception, que la délibération du 6 décembre 2014, à l'origine de l'arrêté contesté du maire de Thin-le-Moutier qui était tenu d'en tirer les conséquences, est entachée d'illégalité.

5. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que le secrétaire de mairie aurait pris part à la discussion du conseil municipal, de ce que l'avis du comité technique paritaire n'aurait pas été communiqué au conseil municipal avant le vote et, d'autre part, de ce que la délibération serait entachée d'erreur de fait sur les motifs avancés pour recourir à une entreprise extérieure, ne comportent pas de développements ou précisions autres que ceux présentés en première instance, ni de critiques du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter en adoptant les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

6. En deuxième lieu, M. A...soutient que la délibération en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les avantages du recours à une entreprise extérieure pour effectuer une partie des travaux, notamment de tonte des pelouses, qu'il réalisait dans le cadre de son emploi. L'appelant fait valoir que le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire ont émis des avis défavorables sur la suppression du poste, que la commune ne justifie pas des économies qu'elle invoquait pour supprimer ledit poste et aurait pu trouver une solution différente tout en le maintenant dans son emploi.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de visite du comité d'hygiène et de sécurité du 1er avril 2014, que M. A...avait indiqué que le matériel qu'il utilisait pour tondre était en très mauvais état, ce que le comité a confirmé. Si le maire avait alors proposé de se renseigner afin de remplacer éventuellement ces matériels, la commune a finalement renoncé à cette solution compte tenu, notamment, du prix d'achat élevé d'un nouveau tracteur au regard des finances de la commune et des dépenses qu'elle devait exposer dans l'avenir. Si M. A...soutient que la commune aurait pu acquérir un tracteur à un prix très inférieur à celui qu'elle avançait, il ne produit pas d'éléments permettant de déterminer les caractéristiques de ce tracteur par rapport à celui dont l'achat était envisagé par la commune ni son adéquation aux besoins de celle-ci. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracteur mentionné dans le devis produit par la commune serait d'un coût trop élevé par rapport à ses besoins. Il ne résulte pas davantage des éléments joints au dossier, qu'en décidant de recourir à une entreprise afin d'effectuer les tâches de tonte, le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux avantages de cette solution par rapport à la charge financière du maintien de l'emploi occupé par M. A..., notamment pour l'équilibre budgétaire de la commune, compte tenu du coût de remplacement des matériels utilisés et de ses autres contraintes économiques. La circonstance que le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire, consultés dans le cadre de la suppression d'emploi, ont donné un avis négatif, est sans influence sur l'analyse de ce moyen qui, par suite, ne peut être accueilli.

8. En troisième lieu, M. A...soutient que la délibération est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle aurait été prise en raison de son appartenance syndicale. A cet effet, le requérant fait valoir que cette décision a suivi d'autre mesures telles que, notamment, une décision d'avertissement de 2012 annulée par le tribunal administratif, des changements dans ses horaires de travail, la réduction d'une prime en proportion de ses jours d'absence pour raisons syndicales, une baisse de sa notation pour 2013 qui a finalement été supprimée après avis de la commission administrative paritaire, ainsi que la suppression de ses fonctions de régisseur de recettes.

9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures ont été prises en raison de l'appartenance syndicale de M.A..., et non en raison de sa manière de servir qui, selon la commune, s'était dégradée. Dans ces conditions, ces éléments, pas plus que les raisons pour lesquelles la délibération en litige a été prise, ne révèlent un détournement de pouvoir tenant à ce que l'autorité administrative aurait eu pour objectif d'exercer des représailles à l'encontre de M.A.... Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thin-le-Moutier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Thin-le-Moutier en application de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thin-le-Moutier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Thin-le-Moutier.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 16NC01086


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2017
Date de l'import : 02/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01086
Numéro NOR : CETATEXT000036261116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-14;16nc01086 ?
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