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23/11/2017 | FRANCE | N°16NC01780-16NC02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC01780-16NC02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de la date de sa libération du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 1601452 du 1er août 2016, le président du tribunal adm

inistratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de la date de sa libération du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 1601452 du 1er août 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 août 2016 sous le n° 16NC01780, M. A... C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1601452 du 1er août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par une ordonnance du 2 mars 2017, la requête n° 16NC01780 a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2016 et 6 septembre 2017 sous le n° 16NC02714, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601452 du 1er août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet de l'Aube ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, eu égard à sa condition de détenu et aux conditions de notification de son recours ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors que la situation décrite dans l'arrêté ne correspond pas à sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne présente pas de menace à l'ordre public ;

- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de toute motivation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- pour lui interdire le retour sur le territoire français, le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France, des attaches qu'il y possède et de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de plus de deux ans, dès lors qu'il entre dans la catégorie des étrangers dont le titre de séjour n'a pas été renouvelé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Le 21 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de motivation de la demande présentée devant le tribunal.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité marocaine, était détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande lorsqu'il s'est vu notifier un arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de la date de sa libération, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 16NC01780 et 16NC02714, M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Les deux requêtes nos 16NC01780 et 16NC02714 étant identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivants sa notification administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours et, notamment, le délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, a été notifié à M. C... le 13 juillet 2016 à 13 heures. Le jour même, l'intéressé a rédigé un courrier à l'attention du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant état de ce qu'il conteste cet arrêté. Alors que le délai de recours expirait normalement le vendredi 15 juillet à 13 heures, il est constant que le recours de M. C... n'a été déposé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 21 juillet 2016.

6. Eu égard à l'incapacité où se trouvait alors M. C..., du fait de sa condition de détenu, d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de recours ne permet pas de le regarder comme tardif.

7. Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en le rejetant comme irrecevable pour ce motif, le président du tribunal a entaché son ordonnance d'une irrégularité qui en justifie l'annulation.

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C....

Sur la recevabilité de la demande :

9. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

10. M. C...s'est borné, dans son recours du 13 juillet 2016, à indiquer : " je vous écris ce courrier pour faire appel de la décision prise le 28 juin 2016, notifiée le 13 juillet 2016, sur la décision d'obligation de quitter le territoire français ". Si ce courrier ne peut s'analyser que comme une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 susvisé, il est, en revanche, dépourvu de tout exposé des faits et de moyens. Cette omission n'a pas été régularisée dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande auprès du tribunal administratif.

11. M.C..., qui se borne à faire état des difficultés d'acheminement de son recours, ne démontre ni même n'allègue n'avoir pas été en capacité de le présenter utilement par lui-même ou en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix pour l'assister à cette fin.

12. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C...ne peut qu'être rejetée comme irrecevable du fait de son défaut de motivation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1601452 du 1er août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 16NC01780-16NC02714


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/11/2017
Date de l'import : 28/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01780-16NC02714
Numéro NOR : CETATEXT000036086334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-23;16nc01780.16nc02714 ?
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