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26/10/2017 | FRANCE | N°16NC02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a confirmé son refus de lui délivrer un passeport.

Par un jugement n° 1600649 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n°1600649 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a confirmé son refus de lui délivrer un passeport.

Par un jugement n° 1600649 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1600649 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Aube du 18 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B...soutient que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la possession d'état de Français.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Par une ordonnance du 28 juillet 2017, l'instruction a été close au 25 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 6 décembre 1956 à Conakry en Guinée, a sollicité le 11 septembre 2015 auprès de la préfecture de l'Aube la délivrance d'un passeport. Par une décision du 18 février 2016, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus. Mme B...fait appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 18 février 2016 :

2. Par sa décision du 18 février 2016, la préfète de l'Aube a refusé à Mme B...la délivrance d'un passeport au motif que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la possession d'état de Français.

3. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (... ) ; 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié (...) ; 3° Ou d'un passeport d'un autre type (...) ; 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.(...)". L'article 17 du décret susvisé du 30 décembre 1993 précise que : " Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes : 1° La copie intégrale de son acte de naissance ; 2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ; 3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ; 4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ".

5. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".

6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

7. Il est constant que lors du dépôt de sa demande de passeport, Mme B...n'a produit aucun des documents requis par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par procès-verbal du 2 décembre 2015, le tribunal d'instance de Troyes, après avoir constaté que Mme B...ne justifiait d'aucun titre à la nationalité française, a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Enfin, à supposer même que Mme B...ait joui d'une façon constante d'une possession d'état de Français pendant plus de dix ans, ce qui n'est pas établi au vu des pièces produites à l'instance, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle ait souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française. Par suite la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 en refusant de délivrer à Mme B... le passeport qu'elle sollicitait.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2016. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

2

N° 16NC02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02009
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01 Droits civils et individuels. État des personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-26;16nc02009 ?
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