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24/10/2017 | FRANCE | N°16NC01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600295 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, Mme C... A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600295 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, Mme C... A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rupture de la vie conjugale est imputable aux violences dont elle a été victime de la part de son époux ;

- le préfet a méconnu l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ;

- ses attaches familiales se trouvent en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 4 mai 1988, est entrée en France le 19 avril 2014, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, afin de rejoindre son époux de nationalité française ; que, le 23 décembre 2014, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet du Jura a rejeté cette demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que Mme D...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement (...) / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) " ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la situation du conjoint d'un étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, dès lors, MmeD..., qui a été autorisée à séjourner en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ne saurait utilement s'en prévaloir ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; que si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où cette autorité se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'intervention des services de police établi le 30 mai 2014, que MmeD..., qui avait rejoint son époux en France le 19 avril 2014, a quitté le domicile conjugal situé à Montélimar (Drôme) dès le 30 mai 2014 à la suite d'une dispute avec son époux ; qu'après avoir rejoint sa soeur domiciliée ...; que si Mme D...a été prise en charge par le centre hospitalier de Montélimar le 30 mai 2014 pour des blessures entraînant une incapacité totale de travail de quatre jours, elle ne produit ni témoignage, ni aucune autre pièce probante susceptible de corroborer la réalité des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies pendant la vie commune avec son époux d'avril à mai 2014, alors que ce dernier conteste, dans des courriers produits à l'instance par le préfet du Jura, l'existence de telles violences ; que par un avis de classement du 22 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valence a estimé que les faits allégués par la requérante ne justifiaient pas de poursuites pénales au motif que les violences n'étaient pas caractérisées ; que, dans ces conditions, eu égard en outre au délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et aux conséquences qui pourraient encore résulter, à la date de la décision contestée, des violences alléguées par MmeD..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il n'y avait pas lieu de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...fait état de sa situation en France, où résident sa soeur et ses neveux, et de ses efforts d'insertion dans la société française ; que, toutefois, eu égard à la brièveté du séjour de la requérante sur le territoire français et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc, le préfet pouvait rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

2

N° 16NC01100


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/10/2017
Date de l'import : 31/10/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC01100
Numéro NOR : CETATEXT000035911597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;16nc01100 ?
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