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20/07/2017 | FRANCE | N°17NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 17NC00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 15 avril 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601776 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, MmeD..., rep

résentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601776 du 23 décembre 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 15 avril 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601776 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601776 du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 15 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D...soutient que :

En ce qui concerne la décision relative au retrait de certificat de résidence :

- elle repose sur des allégations de fraude qui ne sont pas établies dès lors qu'elle a fait appel du jugement du tribunal de grande instance déclarant son mariage entaché de nullité ;

- de nombreuses fautes peuvent être reprochées à M. E...au regard de ses obligations matrimoniales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...D...épouseE..., ressortissante algérienne née en 1986, a épousé le 4 août 2008 un ressortissant français, M. C...E.... A la suite de ce mariage, elle a obtenu un certificat de résidence valable du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2020. Par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet du Doubs a retiré le certificat de résidence dont Mme E... était jusqu'alors titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Mme D...relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016.

2. En premier lieu, Mme D...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que c'est à tort que le préfet du Doubs a estimé qu'elle avait frauduleusement obtenu son certificat de résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante se borne à indiquer, comme en première instance, qu'elle a fait appel du jugement du 12 mai 2016 du tribunal de grande instance de Besançon annulant son mariage et que son époux a lui-même commis des fautes au regard de ses obligations matrimoniales, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon.

3. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle a été chassée du domicile conjugal, qu'elle a effectué de nombreuses démarches en vue de s'insérer professionnellement et socialement et qu'elle réside en France depuis 2009. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France et n'a obtenu un titre de séjour qu'à la suite d'un mariage contracté en vue d'obtenir un titre de séjour, qu'elle a résidé habituellement en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant retrait de son certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, à supposer même qu'elle ait entendu invoquer ce moyen dans le cadre de sa requête d'appel.

4. En conclusion de tout ce qui précède, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2016. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N°17NC00129


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC00129
Numéro NOR : CETATEXT000035277009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;17nc00129 ?
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