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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC01933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le maire de Niffer a délivré un permis de construire à la commune.

Par un jugement n° 1401198 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016 et un mémoire enregistré le 2 mai 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 1401198 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le maire de Niffer a délivré un permis de construire à la commune.

Par un jugement n° 1401198 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2016 et un mémoire enregistré le 2 mai 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401198 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune les éventuels frais et dépens.

Mme C...soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de l'avis d'audience ;

- le dossier de demande est entaché d'insuffisances et n'a pas mis à même l'autorité administrative de statuer en connaissance de cause sur le projet dont l'importance n'était pas suffisamment précisée, le dossier n'indiquant pas la présence des portes et dégagements ainsi que les dimensions des diverses pièces composant l'ouvrage alors qu'une surface de plancher de 834 m2 doit être créée ;

- le permis a été instruit sur la base d'un document erroné qui affecte sa légalité, dans la mesure où l'établissement ne peut plus être considéré comme un ERP de 5ème catégorie, la capacité maximale d'accueil n'étant pas de 173 personnes comme l'a indiqué le SDIS mais de plus de 200 personnes ;

- le principe de réciprocité a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et NC7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire ne respecte pas les dispositions des articles NA 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît l'article NA 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, la commune de Niffer représentée par la SCP Racine Strasbourg Cabinet d'Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Niffer a été enregistré le 1er juin 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Niffer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2013, le maire de Niffer a délivré à la commune un permis de construire portant sur la restructuration et l'extension du club house attenant à divers équipements sportifs. MmeC..., qui déclare être exploitante d'un centre équestre situé à proximité du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que l'avis d'audience ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui prévoit que " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ".

3. Il résulte toutefois du dossier de première instance que, par une lettre recommandée avec avis de réception non réclamée par MmeC..., alors qu'elle a été présentée le 7 juin 2016 à l'adresse mentionnée dans sa demande de première instance, le tribunal a averti l'intéressée de ce que son affaire était inscrite à l'audience du 23 juin 2016 à 10 h 00. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2013 :

4. En premier lieu, Mme C...soutient que le dossier de demande de permis de construire était irrégulièrement constitué, ce qui n'a pas permis au maire de statuer en toute connaissance de cause sur la demande qui lui était soumise. La requérante indique notamment que le dossier ne permet pas d'appréhender l'importance du projet et n'indique pas la présence des portes et dégagements ainsi que les dimensions des diverses pièces composant l'ouvrage afin de permettre de vérifier qu'une surface de plancher de 834 m² doit être créée.

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive du projet litigieux, des documents photographiques et graphiques d'insertion du projet dans son environnement ainsi que les plans de masse, de coupe et de façade des deux bâtiments envisagés. Ces différents éléments, rapprochés du formulaire de demande de permis de construire, étaient de nature à permettre au maire d'appréhender de façon suffisamment claire la nature et l'importance du projet de restructuration et d'extension du club house existant.

7. Si Mme C...cite le contenu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, elle n'apporte aucune précision sur les insuffisances qui affecteraient le dossier de demande du permis de construire contesté au regard de ces dispositions.

8. Par ailleurs, la circonstance que la répartition des surfaces de plancher entre les différentes pièces du projet ne figure pas de façon expresse dans ce dossier de demande de permis n'est pas de nature à affecter la régularité de la composition du dossier de demande concerné.

9. MmeC..., en se bornant à indiquer que la " seule enceinte sportive peut accueillir plus de 200 personnes " sans préciser au demeurant le texte qui serait méconnu, n'établit pas l'irrégularité de l'avis du SDIS qui a statué sur le dossier du pétitionnaire.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que malgré certaines différences de présentation concernant notamment l'effectif susceptible d'être accueilli, ce qui s'explique pour l'essentiel par la référence ponctuelle à une salle de musculation en sous sol qui n'a finalement pas été intégrée au permis de construire en cause, ainsi que cela ressort du plan du sous-sol et de la notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le maire de Niffer, qui a délivré ce permis de construire sollicité au nom de la commune pétitionnaire, a statué en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis et a pu en apprécier sa conformité au regard de la réglementation applicable. Le maire a notamment disposé d'un avis favorable du SDIS sur l'établissement envisagé, recevant du public, classé par ce service comme un établissement de cinquième catégorie.

11. Dans ces conditions et alors que la requérante n'indique pas la nature des règles précises qu'il aurait appartenu au maire de vérifier sur le fondement du dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de la composition irrégulière de ce dossier de demande de permis ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, Mme C...soutient que la règle de réciprocité posée à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime a été méconnue dès lors que l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols lui impose de respecter, si elle envisage des travaux dans son centre équestre, une distance de 200 mètres par rapport à la zone NA dans laquelle se situe le terrain d'assiette du club-house.

13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à réaliser un club house devant principalement accueillir les vestiaires des équipes se rendant sur les installations sportives environnantes ainsi que des salles de réunion et de rangement. Le projet ne saurait ainsi être regardé comme une habitation ou un immeuble habituellement habité par des tiers au sens de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, Mme C...ne produit aucun élément probant de nature à établir que son centre équestre puisse être regardé en l'espèce comme un bâtiment agricole, le tribunal lui ayant d'ailleurs déjà opposé l'insuffisance de ses justifications sur ce point et la requérante ne contredisant pas sérieusement la commune qui indique que les bâtiments composant ce " centre équestre " ont été construits sans autorisation.

15. Dans ces conditions et à supposer même que la règle de distance posée à l'article NC 7 soit au nombre des règles de distance visées à l'article L. 111-3 précité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut être retenu.

16. En troisième lieu, Mme C...soutient que le projet va perturber son voisinage et notamment les animaux qu'elle héberge dans son centre équestre en méconnaissance de l'article NA 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols.

17. Les dispositions de l'article NA 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols, produites à la demande de la cour, ne contiennent toutefois pas les règles relatives à la protection du voisinage dont la méconnaissance est invoquée par MmeC.... Il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le projet, qui consiste à restructurer et étendre un club house préexistant servant à l'accueil des usagers des équipements sportifs municipaux qui le jouxtent, pourrait occasionner une véritable gêne pour le voisinage et notamment pour le centre équestre de Mme C...qui ne se prévaut d'ailleurs pas de nuisances significatives et particulières liées au fonctionnement du club house précédent. Son moyen qui n'est pas assorti de précisions complémentaires doit, par suite, être écarté.

18. En dernier lieu, Mme C...fait valoir que les dispositions de l'article NA 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui prévoient la réalisation d'aires de stationnement aménagées à proximité des constructions ouvertes au public, ont été méconnues.

19. Aux termes de l'article NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Occupations et utilisations du sol admises Dans le secteur NAb, les constructions et installations nécessaires : à la réalisation d'équipements culturels sportifs et de loisirs (...) à conditions que (....) les aires de stationnement ouvertes au public nécessaires à ces équipements et activités soient aménagés en conséquence ".

20. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le projet maintient l'aire de parking du club house précédent, située au nord du terrain d'assiette, qui a vocation à être aménagée et à accueillir deux nouvelles places dédiées aux personnes à mobilité réduite, des places de stationnement supplémentaires pouvant en tout état de cause être aménagées sur la zone sud - sud est du terrain d'assiette. L'appelante, qui ne produit en appel aucun élément nouveau et probant de nature à établir l'insuffisance des places de stationnement prévues dans le cadre du projet, n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues.

21. En dernier lieu, MmeC..., si elle se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme qui ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées au regard de l'existence d'un plan d'occupation des sols dans la commune et des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

22. En conclusion de tout ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niffer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

24. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C...le paiement de la somme de 800 euros à la commune de Niffer au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Niffer une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Niffer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01933
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : UBERSCHLAG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc01933 ?
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