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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC01831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le maire de Jougne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1501158 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2017, M. C...représenté par Me D..., demande à la cour :

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°) d'annuler le jugement n° 1501158 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le maire de Jougne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1501158 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2017, M. C...représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501158 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- l'autorité administrative ne pouvait procéder par l'arrêté litigieux au retrait de l'autorisation tacite dont il a été rendu bénéficiaire ;

- son projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme ;

- son projet respecte les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, la commune de Jougne, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Jougne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 1er juillet 2014, M. C...a indiqué au maire de Jougne vouloir demander l'autorisation de construire un chalet dans sa propriété forestière " de Bécasse ". L'intéressé, dont la demande portait sur une construction déjà édifiée, a été invité à déposer un dossier de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire, selon la nature du bâtiment à construire, en vue de régulariser la situation, la demande de M. C...portant sur une construction déjà édifiée. M. C...a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de construire son bâtiment dans la forêt de la Joux de la Bécasse à Jougne. Par un arrêté du 9 février 2015, le maire de Jougne s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. C...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 et de la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.

I. Sur la légalité de l'opposition à la déclaration préalable de travaux :

2. En premier lieu, M. C...soutient que l'arrêté litigieux s'analyse comme un retrait illégal de la déclaration préalable de travaux qu'il a effectuée dans le cadre de sa demande du 1er juillet 2014 et à laquelle le maire de Jougne ne s'est pas opposé dans le délai prévu à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C...a transmis une lettre au maire de Jougne dans laquelle il indique que " suite à une observation de (...) votre adjoint, je sollicite une autorisation pour construire un petit chalet en bordure de route dans ma propriété de la Bécasse. J'espère une réponse favorable de votre part ", un tel courrier, daté du 1er juillet 2014 et qui ne comporte aucun élément précis sur le projet envisagé, notamment en ce qui concerne la surface du chalet, ne saurait constituer un dossier de déclaration préalable de travaux au sens et pour l'application des dispositions des articles R. 431-1 et A. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme de nature à faire naître une autorisation tacite de travaux à l'issue du délai d'instruction. En l'absence de toute autorisation tacitement délivrée en conséquence de ce courrier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté du 9 février 2015, le maire de Jougne a procédé à un retrait illégal de sa déclaration préalable de travaux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Jougne : " - Occupations et utilisations du sol interdites - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites ". Aux termes de l'article de l'article N2 du même règlement : " - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - En zone N, sont admises les constructions et installations suivantes : - Les équipements, les constructions et installations publiques compatibles avec la protection de la zone, notamment ceux liés à la pratique du ski (domaine skiable de Piquemiette, par exemple), et de la randonnée, - Les extensions mesurées des constructions existantes sous réserve qu'elles ne conduisent pas à la création d'un logement supplémentaire, ou d'une nouvelle activité, et sous réserve de la capacité des voies et réseaux publics les desservant ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C...consiste à régulariser la situation d'un bâtiment réalisé, sans autorisation, en zone N du plan local d'urbanisme de Jougne portant, aux termes de la demande du pétitionnaire, sur " un abri forestier pour accueil des propriétaires, ainsi que le personnel forestier sur propriété privée - utilisation professionnelle (gestion forestière) ".

6. Un tel projet, qui ne constitue pas une " construction / installation publique " ni la simple extension d'une construction existante au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Jougne, n'est donc pas autorisé dans la zone N du plan local d'urbanisme au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette de l'abri envisagé. Le moyen tiré de ce que le maire de Jougne lui a opposé à tort le motif tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.

7. En dernier lieu, M. C...soutient que dans le cadre de leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont estimé à tort que son projet de local à destination professionnelle portait sur la réalisation d'une " résidence secondaire ".

8. Toutefois, le moyen que M. C...invoque directement à l'encontre de l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable de travaux et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, lequel précisait dans sa rédaction alors en vigueur les constructions susceptibles d'être autorisées dans une zone naturelle N d'un plan local d'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux litigieuse. La circonstance que les premiers juges auraient considéré à tort la construction envisagée par le pétitionnaire comme une sorte de résidence secondaire est ainsi sans incidence sur la solution à donner au présent litige, lequel porte sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2015.

9. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jougne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Jougne au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Jougne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Jougne.

2

N° 16NC01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01831
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc01831 ?
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