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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC00814-16NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC00814-16NC00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., d'une part, MmeA..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 10 décembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1501322 et 1501324 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. et MmeA....

Procédure devant la cour :

I. Par une req

uête enregistrée le 6 mai 2016, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., d'une part, MmeA..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 10 décembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1501322 et 1501324 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. et MmeA....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501324 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 2014 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie compris dans les dépens.

Mme A...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas non plus procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort lié pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation et s'est estimé lié par les décisions relatives aux demandes d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501322 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 2014 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie compris dans les dépens.

M. A...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas non plus procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort lié pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation et s'est estimé lié par les décisions relatives aux demandes d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par des ordonnances du 25 avril 2017, les instructions ont été closes au 11 mai 2017.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2012 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2014. Par deux arrêtés du 10 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 31 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2014.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. et Mme A...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. et Mme A...ne produisent aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

3. En second lieu, M. et Mme A...font valoir que leurs deux enfants mineurs ont un cadre de vie stable en France où ils sont scolarisés et où ils bénéficient d'activités périscolaires, que tous les membres de la famille apprennent le français et justifient d'une bonne intégration en France, notamment par leur engagement bénévole, M. A...ayant des perspectives professionnelles intéressantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont entrés que récemment en France et ne s'y sont maintenus que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale ou aux perspectives de scolarisation des enfants dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. et Mme A...reprennent les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, M. et Mme A...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, de ce que le préfet s'est estimé lié à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale et de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées.

10. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, de mise à la charge des dépens et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°16NC00814-16NC00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00814-16NC00816
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc00814.16nc00816 ?
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