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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC00093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de " dire et juger que le bénéfice de l'entreprise individuelle de M. et Mme D... afférent à l'exercice 2009 s'est élevé à la somme de 742 euros et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires émanant de l'administration fiscale ".

Par un jugement n° 1400763 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant " M. D... de la d

ifférence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de " dire et juger que le bénéfice de l'entreprise individuelle de M. et Mme D... afférent à l'exercice 2009 s'est élevé à la somme de 742 euros et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires émanant de l'administration fiscale ".

Par un jugement n° 1400763 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant " M. D... de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2009 sur la base d'un chiffre d'affaires de 417 372 euros et ceux calculés sur la base d'un chiffre d'affaires de 385 167,20 euros, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. "

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 ;

2°) de rétablir les impositions invalidées en première instance.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a prononcé la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui n'étaient pas en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'avait pas justifié le montant du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2008 qu'elle a retenu pour procéder à l'évaluation d'office de la base imposable au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 ;

2°) de dire et juger que le bénéfice de l'entreprise individuelle de M. et Mme D... afférent à l'exercice 2009 s'est élevé à la somme de 742 euros ;

3°) d'en tirer toutes conséquences en termes de taxes sur le chiffre d'affaires ;

4°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions indûment mises à leur charge au titre de l'année 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que M. D...exploitait un fonds de commerce d'installation, de location et d'entretien de matériel de cuisine à Richebourg (Haute-Marne), sous la forme d'une entreprise individuelle jusqu'au 30 juin 2009, le fonds ayant ultérieurement été cédé à l'Eurl Ets D... dont son fils est le gérant ; que faute d'avoir déposé sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, date de sa cessation d'activité, dans le délai légal prévu par les articles 287-3 et 302 septies A III du code général des impôts et l'article 242 sexies de l'annexe II au même code, M. D...a fait l'objet, par proposition de rectification du 27 janvier 2011, d'une procédure de taxation d'office s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales ; que malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 24 mars 2010, les époux D...n'ont pas davantage déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2009, de sorte que leur imposition a également été établie selon la procédure d'imposition d'office en application de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales ; que l'administration a notamment procédé à la réintégration dans le revenu imposable du foyer fiscal de la somme de 84 349 euros, correspondant au bénéfice retenu pour l'exercice clos en 2009 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle de M.D... ; que par une requête enregistrée le 2 avril 2014, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de " dire et juger que le bénéfice de l'entreprise individuelle de M. et Mme D...afférent à l'exercice 2009 s'est élevé à la somme de 742 euros et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires émanant de l'administration fiscale " ; que par un jugement n° 1400763 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé " M. D... de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2009 sur la base d'un chiffre d'affaires de 417 372 euros et ceux calculés sur la base d'un chiffre d'affaires de 385 167,20 euros, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants " et rejeté le surplus de la demande ; que par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; que les époux D...demandent également par la voie d'un appel incident d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...)3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; que l'article L. 73 du même code dispose que : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; que son article L. 193 prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices imposables de l'entreprise individuelle de M.D..., l'administration n'a pas retenu le résultat figurant dans la déclaration déposée tardivement par l'intéressé au titre de l'exercice clos le 29 juin 2009, pour un montant de 742 euros, au motif que la liasse fiscale présentait plusieurs anomalies faisant douter de la sincérité de la comptabilité ; qu'elle a réalisé son évaluation à partir des déclarations CA12 et 2031 déposées pour l'exercice clos en 2008, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1 043 431 euros et retenu ce montant, ramené à une période de six mois, soit un montant de 417 372 euros hors taxes ; qu'après déduction des charges, l'administration a fixé le bénéfice de l'entreprise pour l'exercice clos en 2009 à la somme de 84 349 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'audition de M. C... D..., gérant de l'Eurl EtsD..., lequel a racheté le fonds de commerce en cause et poursuivi son exploitation à compter du mois de juillet 2009, que l'Eurl a facturé des prestations antérieures au démarrage de son activité et qui auraient dû dès lors être intégrées dans la comptabilité de l'entreprise de M. A...D... ; que la comptabilité présentée a omis des factures de prestations d'un montant total de 6 480,80 euros hors taxes sur l'exercice clos en 2008 et des factures d'un montant total de 15 408,56 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2009 à la date de la cession de l'entreprise ; qu'en outre il est constant que M. A... D...n'a pas été en mesure de présenter au service le journal des ventes de 2008, et n'a pas contesté qu'il ne tenait pas de comptabilité générale et qu'il suivait l'activité de son entreprise seulement à partir de son compte bancaire ; qu'au regard de ces seuls éléments, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos en 2009 était entachée d'importantes irrégularités remettant en cause sa sincérité et l'a par suite écartée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les contribuables ont soutenu en première instance qu'en procédant à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par l'entreprise de M. D...sur le fondement du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos en 2008, l'administration a retenu un montant erroné, faute d'avoir pris en compte la déclaration de résultats rectificative déposée par l'intéressé, faisant état d'un chiffre d'affaires de 962 918 euros et non de 1 043 041 euros, comme initialement déclaré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette déclaration rectificative a été déposée tardivement, après mise en demeure de l'administration ; que le tableau de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2008 également joint, au demeurant dépourvu de date certaine, fait état d'une somme totale de 962 918 euros correspondant à l'addition des comptes de produits, mais comporte également l'indication d'un chiffre d'affaires total de 1 043 431 euros, montant qui figurait dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée régulièrement déposée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 ; que dès lors, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, les éléments contradictoires produits par les contribuables, qui supportent en l'espèce la charge de la preuve, ne sont pas suffisants pour justifier du caractère erroné du chiffre retenu par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour faire droit à la demande de décharge présentée par les intéressés ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux D... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

9. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme D...le 8 août 2011 et concernant l'ensemble du revenu imposable est suffisamment motivée, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et en particulier de l'évaluation du bénéfice de l'entreprise individuelle de M.D..., dès lors qu'elle fait référence à la proposition de rectification du 27 janvier 2011 relative aux bénéfices industriels et commerciaux, laquelle comporte l'ensemble des éléments de calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; que M. D...a accusé réception le 29 janvier 2011 de cette dernière proposition de rectification ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit ; que, par suite, la procédure d'imposition a été suivie conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait connaître la méthode et les éléments retenus pour arrêter la base d'imposition ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

10. Considérant que les époux D...ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, lors d'un précédent contrôle au titre de la même période, le vérificateur n'a pas émis de remarque sur le montant du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2008 s'élevant à 962 918 euros, dès lors que les rectifications envisagées portaient uniquement sur les dotations aux amortissements d'immobilisations corporelles et sur des intérêts bancaires ne pouvant être retenus dans les charges et que l'administration ne s'était nullement prononcée sur la validité du chiffre d'affaires déclaré ; que les contribuables n'apportent aucun autre élément de nature à établir l'exagération des impositions litigieuses ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à la demande présentée par les requérants en déchargeant " M. D...de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2009 sur la base d'un chiffre d'affaires de 417 372 euros et ceux calculés sur la base d'un chiffre d'affaires de 385 167,20 euros, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants " ; qu'il y a lieu par suite d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rétablir les impositions concernées, ainsi que les pénalités correspondantes ;

Sur l'appel incident des épouxD... :

12. Considérant que les époux D...invoquent à l'appui de leurs conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, les mêmes moyens que ceux initialement présentés en première instance ; qu'il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 10 que les conclusions à cette fin présentées par les requérants doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions des époux D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les impositions supplémentaires relatives à l'année 2009, expressément visées par l'article 1er du jugement attaqué et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, sont, ainsi que les pénalités correspondantes, remises à la charge de M. D...au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et à la charge de M. et Mme D...au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées par la voie de l'appel incident et tendant à la décharge du surplus des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00093
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CLEMENT MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc00093 ?
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