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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC02877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hararco a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1200667 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00320 du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la sociét

é Hararco contre ce jugement.

Par une décision n° 392330 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hararco a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1200667 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00320 du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Hararco contre ce jugement.

Par une décision n° 392330 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2014 et trois mémoires enregistrés le 1er septembre 2014, le 7 février 2017 et le 24 avril 2017, la société Hararco, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 158 600 euros réintégrée dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2009 correspond à des prestations effectuées pour le compte de la société ITM Alimentaire France et non à une subvention qui lui aurait été versée par cette société ;

- cette somme entre par conséquent dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 duodecies du code général des impôts ;

- ladite somme a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui renvoie à une prestation et non à une subvention selon la doctrine fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Hararco.

1. Considérant que la société Hararco, qui exploite depuis le 6 novembre 2008 à Charleville-Mézières un magasin sous l'enseigne " Netto ", dans le cadre d'un contrat d'enseigne conclu le 15 octobre 2008 avec la société ITM Entreprises, s'est placée sous le régime de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts ; qu'en application de la " convention d'attribution d'un budget d'ouverture au concept " conclue le 12 février 2009, la société ITM Alimentaire France, filiale de la société ITM Entreprises, a versé à la société Hararco deux sommes d'un montant total de 158 600 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur l'exercice clos le 31 décembre 2009, l'administration a estimé que ces deux sommes constituaient des subventions exclues du régime de l'exonération et les a en conséquence assujetties à l'impôt sur les sociétés ; que, par un arrêt du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Hararco contre le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2009 ; que par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (...) / II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention intitulée " attribution d'un budget d'ouverture au concept ", signée le 12 février 2009 entre la société Hararco et la société ITM Alimentaire France, prévoit le versement, par cette dernière, de deux sommes d'un montant total de 158 600 euros en contrepartie des engagements pris par la société Hararco de continuer l'exploitation de son activité sous l'enseigne commerciale " Netto " pendant une durée d'au moins cinq ans, d'accroître les linéaires au profit de la société ITM Alimentaire France et des filiales d'approvisionnement de la société ITM Entreprises, de justifier la présentation et l'agrément du projet de point de vente devant la commission technique interne du groupement des Mousquetaires auquel appartiennent ces mêmes sociétés, de respecter l'identité visuelle du réseau ainsi que ses modalités d'organisation, de réaliser certains investissements logistiques définis par la commission technique précitée, de s'équiper de matériels conformes au " passeport " défini par la société ITM Alimentaire France, de réaliser la communication d'ouverture et d'inscrire les collaborateurs de la société requérante aux sessions de formation du groupement ; que l'article 3.2 de cette convention prévoit également que le versement de la seconde fraction du " budget " est subordonné notamment à l'absence de dette à l'égard de la société ITM Entreprises ou de ses filiales, à la réalisation d'au moins 50 % des actions commerciales proposées par la société ITM Alimentaire France et à la transmission du dossier ouvrant droit au versement du budget dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du point de vente par la société Hararco ; que la convention stipule enfin que la perte ou le retrait de l'enseigne dans le délai de cinq ans entraînerait le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes reçues ; qu'il suit de ce qui précède que les versements effectués par la société ITM Alimentaire France en application de la convention du 12 février 2009 sont subordonnés à l'accomplissement par la société Hararco de prestations de service individualisées au profit de la première société ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que les sommes versées au titre de la même convention ne présentaient pas le caractère de subvention et que, par suite, l'administration ne pouvait remettre en cause le régime d'exonération sous lequel elle s'était placée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Hararco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Hararco au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1200667 du 17 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La société Hararco est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 pour les montants, respectivement, de 44 791 euros et de 2 687 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Hararco une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hararco et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02877


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CLEMENT MICHELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/05/2017
Date de l'import : 06/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC02877
Numéro NOR : CETATEXT000034809029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc02877 ?
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