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07/04/2016 | FRANCE | N°14NC01608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 14NC01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le président du conseil général de l'Aube l'a placée en congé de longue durée pour les périodes du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 et, d'autre part, l'arrêté du président du conseil général de l'Aube du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse de lui allouer un plein traitement à

compter du 16 octobre 2011.

Par un jugement n° 1101073 et 1200162 du 14 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le président du conseil général de l'Aube l'a placée en congé de longue durée pour les périodes du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 et, d'autre part, l'arrêté du président du conseil général de l'Aube du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse de lui allouer un plein traitement à compter du 16 octobre 2011.

Par un jugement n° 1101073 et 1200162 du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :

- annulé l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A...en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 (article 1er) ;

- annulé l'arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer à Mme A...un plein traitement à compter du 16 octobre 2011 (article 2) ;

- rejeté le surplus de ses demandes (article 4).

Par une décision n° 361946 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant ce tribunal dans la limite de la cassation prononcée.

Par un jugement n° 1400139 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du conseil général de l'Aube des 11 janvier 2011 et 14 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aube le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du comité médical du 16 décembre 2010 et la convocation de ce comité médical ne comportent pas les mentions relatives aux voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- alors qu'elle avait contesté cet avis médical, le président du conseil général n'a pas saisi le comité médical supérieur, ainsi que le prescrit l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ;

- le président du conseil général ne pouvait pas la placer en congé de longue durée pour les périodes du 10 janvier au 9 mars 2008 et du 7 avril au 6 octobre 2008 en l'absence, d'une part, de toute demande de congé de longue durée pour ces dates, d'autre part, de contre-visite par un médecin agréé ;

- ayant repris son emploi pendant une durée de plus d'un an, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et ne pouvait pas être placée en congé de longue durée en vertu de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 ;

- elle aurait dû être placée en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 16 juin 2010 au 15 mars 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le département de l'Aube, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A...n'a pas formé de recours gracieux contre l'arrêté du 11 janvier 2011 et sa demande présentée devant le tribunal tendant à l'annulation de cet arrêté était tardive ;

- l'arrêté du 11 janvier 2011 est confirmatif de l'arrêté du 29 novembre 2010, devenu définitif, en ce qu'il place Mme A...en congé de longue durée du 10 janvier au 9 mars 2008 et du 7 avril au 6 octobre 2008 ;

- le Conseil d'Etat n'a annulé le jugement du 14 juin 2012 qu'en ce qu'il statue, s'agissant de l'arrêté du 11 janvier 2011, sur la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 ; les conclusions de Mme A... portant sur les autres périodes sont irrecevables, sauf à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Bazin, avocat du département de l'Aube.

1. Considérant que le président du conseil général de l'Aube a, par un arrêté du 11 janvier 2011, placé Mme A...en congé de longue durée, avec rémunération à plein traitement, pour les périodes du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, du 1er janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2011, il a accordé un nouveau congé de longue durée à Mme A...pour la période du 16 septembre 2011 au 15 décembre 2011 avec plein traitement jusqu'au 15 octobre 2011 et avec un traitement porté au deux tiers du traitement indiciaire au-delà de cette date ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A...en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 et l'arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer un plein traitement à Mme A...à compter du 16 octobre 2011 ; que, par l'article 4 de son jugement, il a rejeté le surplus des demandes de Mme A... ; que, saisi d'un pourvoi formé par le département de l'Aube, le Conseil d'Etat a, par une décision du 30 décembre 2013, annulé les articles 1er à 3 du jugement du 14 juin 2012 et renvoyé dans cette limite l'affaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par un nouveau jugement du 10 juin 2014, ce tribunal a rejeté les demandes de MmeA... ; que la requérante relève appel de ce jugement ;

Sur l'arrêté du 11 janvier 2011 :

En ce qui concerne cet arrêté en tant qu'il place Mme A...en congé de longue durée pour les périodes du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 :

2. Considérant que, par son jugement du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il portait sur les périodes du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 ; que, faute pour la requérante de s'être pourvue en cassation contre cette partie du jugement, elle est devenue définitive ; que, par sa décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a seulement annulé les articles 1er à 3 du jugement du 14 juin 2012 et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans cette seule limite ; que, par suite, les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 2011 sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les périodes du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A...en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aube :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...)/ Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ 4°A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du 4° l'article 57 de la loi précitée : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (...)./ Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée ; que la circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme A...a été en congé de longue maladie à plein traitement du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 en raison d'une dépression ; qu'il ressort des pièces du dossier que les congés de longue durée portant sur les périodes du 10 janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011 lui ont été accordés pour la même affection ; que si, à l'issue de son congé de longue maladie du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, Mme A... avait repris une activité professionnelle jusqu'au 9 janvier 2008, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette période de congé de longue maladie accordée à plein traitement devait être décomptée comme congé de longue durée ; qu'ainsi, le département était dans l'obligation de requalifier ladite période, initialement accordée comme congé de longue maladie, comme une période de congé de longue durée ; que du fait de cette situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par MmeA..., tirés de l'irrégularité de l'avis du comité médical départemental du 16 décembre 2010 et, en tout état de cause, de l'absence d'indication des voies et délais de recours contre cet avis ainsi que de l'absence de saisine du comité médical supérieur, sont inopérants ;

Sur l'arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer un plein traitement à Mme A... à compter du 16 octobre 2011 :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3 que le fonctionnaire en congé de longue durée bénéficie de son plein traitement pendant trois ans, puis de la moitié de son traitement pendant deux ans ; que les périodes durant lesquelles Mme A...avait été initialement placée en congé de longue maladie pour la même affection doivent être décomptées dans cette période de trois ans, qui venait à échéance le 15 octobre 2011 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par son arrêté du 14 septembre 2011, le président du conseil général de l'Aube a fixé à cette date la fin de la période de plein traitement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Aube, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le département de l'Aube présente sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aube présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au département de l'Aube.

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N° 14NC01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01608
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEVALOT-SYLVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-07;14nc01608 ?
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