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10/03/2016 | FRANCE | N°15NC01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15NC01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée des Trois cheminées a fixé la base de répartition des dépenses entre ses membres.

Par un jugement n° 1301411 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par la société d'avocats Droit p

ublic Consultants, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301411 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée des Trois cheminées a fixé la base de répartition des dépenses entre ses membres.

Par un jugement n° 1301411 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par la société d'avocats Droit public Consultants, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301411 du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des Trois cheminées une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la délibération contestée n'a pas modifié la base de répartition des redevances en méconnaissance de l'article 6 des statuts de l'association et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2012 ;

- les bases de répartition sont erronées dès lors qu'elles n'ont pas été déterminées en tenant compte de l'intérêt de chaque propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, l'association syndicale autorisée des Trois cheminées, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 11 janvier 2016 tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C...dirigées contre la délibération du 12 juillet 2013 dès lors que les dispositions des articles 26 et 54 du décret du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial qui excluent de ce fait toute contestation directe par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des charges entre ses membres (CE avis 17 juillet 2012 n°357870).

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, l'association syndicale autorisée des Trois cheminées conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, M. C...persiste dans ses précédentes écritures et demande le rejet des conclusions de l'association tendant au versement des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., membre de l'association syndicale autorisée des Trois cheminées, a demandé au tribunal administratif d'annuler la délibération du conseil syndical du 12 juillet 2013 fixant les bases de répartition des dépenses entre ses membres. M. C...relève appel du jugement du 24 avril 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juillet 2013.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2013 :

2. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) / II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ".

3. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ".

4. L'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".

5. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. (CE avis du 17 juillet 2012 n° 357870).

6. En conséquence, M. C...n'est pas recevable à contester la délibération du 12 juillet 2013 fixant la répartition des charges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée des Trois cheminées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à l'association syndicale autorisée des Trois cheminées au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'association syndicale autorisée des Trois cheminées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'association syndicale autorisée des Trois cheminées.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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N° 15NC01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01326
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;15nc01326 ?
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