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19/11/2015 | FRANCE | N°15NC00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15NC00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1403194 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 9 mars, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1403194 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;

- il devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- le préfet devait l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant obligé de lui octroyer un délai de départ volontaire de 30 jours ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 10 juillet 1979, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2010 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français après son mariage avec Mlle B... E...le 14 février 2010 et la retranscription de celui-ci dans les registres de l'état civil français ; que le renouvellement de ce titre de séjour ne lui a pas été accordé en l'absence d'une communauté de vie entre les époux ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour le 22 septembre 2014 ; que le 28 octobre 2014, le préfet des Vosges a rejeté cette demande au motif qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'elle satisfait dès lors aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale de M.A..., entré en France en décembre 2010 à l'âge de 31 ans, dont le mariage avec Mlle E...a été annulé en décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Metz motif pris que ce mariage n'avait été contracté que pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, alors même que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a un frère vivant en France avec son épouse et ses enfants et qu'il serait engagé dans un processus d'intégration ; que le préfet n'a pas, au vu des mêmes éléments, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A...;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste, au vu de la situation de M.A..., en estimant que celui-ci ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires ; que M. A...ne peut à cet égard se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de son point 2.1.3 relatif aux " mineurs devenus majeurs " dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que M. A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'octroyer à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Me D...de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00477
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-19;15nc00477 ?
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