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19/11/2015 | FRANCE | N°15NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15NC00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1401257 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, MmeC...

, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1401257 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus d'admission au séjour illégale, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 1° et 2° ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et elle est fondée sur une décision portant refus d'admission au séjour illégale.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 décembre 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et fait valoir que la requérante n'a pas présenté de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant l'attribution d'un titre de séjour et qu'elle ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire présenté par Mme C...a été enregistré le 25 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend, en appel, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance contre la décision de refus d'admission au séjour tirés de son insuffisante motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que MmeC..., de nationalité sri-lankaise, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en mai 2010, qu'elle apprend le français afin de parfaire son insertion et qu'elle est mère d'un troisième enfant né en France le 23 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine pour y poursuivre une vie familiale avec M. C..., son époux qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'admettre Mme C... au séjour ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si Mme C...fait valoir que ses enfants sont scolarisés sur le territoire et obtiennent de bons résultats, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante reparte avec elle et son époux et à ce que leur scolarité se poursuive dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 16 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme C...ne peut donc pas utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision en litige ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, dès lors, le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 5, 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce qu'un étranger mineur fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, elle précise qu'elle n'a fourni aucune preuve des risques encourus ni fait état d'aucun fait et élément nouveaux attestant de la réalité des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

17. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Marne.

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N°15NC00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00172
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-19;15nc00172 ?
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