Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile.
Par une ordonnance n°1404065 du 1er décembre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le délai de recours contentieux n'étant pas expiré, sa situation ne remplissait pas l'une des conditions posée par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme comportant des moyens infondés alors qu'elle a été mise en instruction pendant plus de quatre mois ;
- il a commis une erreur d'appréciation en estimant que le moyen soulevé n'était pas assorti des précisions et éléments de faits suffisants pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides présentant des éléments nouveaux, elle ne peut être considérée comme abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour de Mme D... en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 mai 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe, est entrée en France avec son mari et son fils fin juillet 2011, selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; qu'elle a été déboutée de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2013 ; qu'elle a présenté le 14 février 2014 une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté, en date du 25 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par décision du 28 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un recours a été exercé par l'une de ces autorités, lorsqu'il est statué par le président de la cour administrative d'appel sur ce recours ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour le 25 avril 2014, comportant l'indication des voies et délais de recours, qui lui a été notifié le 9 mai 2014 ; que la requérante a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 juillet 2014, soit dans le délai de recours contentieux ; que cette demande a donc interrompu le délai de recours ; que par une décision du 24 octobre 2014, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que cette décision ne pouvait acquérir un caractère définitif au plus tôt, par application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, que le 24 décembre 2014 ; qu'à compter de cette date, Mme D...disposait d'un délai de deux mois pour contester l'arrêté attaqué, soit jusqu'au 25 février 2015 ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée du 1er décembre 2014, rejeter le recours de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que, Mme D...est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance qu'elle invoque, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Considérant, en premier lieu, que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu par arrêté préfectoral du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Bas-Rhin, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile déposée le 14 février 2014, Mme D... n'a produit aucun élément nouveau ; que la circonstance que sa soeur a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2014 n'a été invoquée pour la première fois que dans sa requête de première instance, soit postérieurement à la décision attaquée, et ne saurait par elle-même, en tout état de cause, établir la réalité des risques que la requérante encourrait à titre personnel ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission provisoire au séjour de Mme D...sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme D...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n°1404065 en date du 1er décembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 3 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N°15NC00105