La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 juin 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer dix points de nouvelle bonification indiciaire et de condamner ce centre hospitalier à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 114039 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a condamné cet établissement à lui v

erser une somme correspondant à 10 points majorés de nouvelle bonification indi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 juin 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer dix points de nouvelle bonification indiciaire et de condamner ce centre hospitalier à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 114039 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a condamné cet établissement à lui verser une somme correspondant à 10 points majorés de nouvelle bonification indiciaire, pour la période courant à compter du 1er janvier 2007, assortie des intérêts capitalisés à compter du 13 avril 2011.

Par une ordonnance n° 384344 du 17 septembre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 23 octobre 2014, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne vise pas l'ensemble des dispositions dont il fait application ;

- il est insuffisamment motivé ;

- Mme C...n'est pas affectée, à titre principal, dans un service de consultations externes et le nombre de consultations externes est très faible dans son service ;

- les tâches qu'elle effectue ne la place pas pour une majeure partie de son temps de travail en contact direct avec le public, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, MmeC..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité des visas du jugement manque en fait ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 n'imposent pas de rechercher si le temps effectivement passé par l'agent au contact du public constitue plus de la moitié de son temps de travail ;

- les tâches qu'elle accomplit dans un service de consultations externes la mettent principalement en contact direct avec le public ;

- il n'est pas contesté qu'elle est chargée dans l'exercice de ses fonctions d'établir les formalités administratives et / ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients.

Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 mai 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 13 mai 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

1. Considérant que MmeC..., assistant médico-administratif de la fonction publique hospitalière, est affectée depuis le 21 octobre 2002 au service de planification et de consultations externes d'obstétrique de l'hôpital Bel-Air à Thionville, lequel dépend du centre hospitalier régional Metz-Thionville ; qu'elle a demandé, le 13 avril 2011, que la nouvelle bonification indiciaire lui soit attribuée en application des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; que, par une décision du 10 juin suivant, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande ; que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a condamné cet établissement à lui verser une somme correspondant à 10 points majorés de nouvelle bonification indiciaire, pour la période courant à compter du 1er janvier 2007, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2011 ; que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans sa requête sommaire, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a soulevé les moyens tirés de ce que le tribunal n'aurait pas visé les dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application et aurait insuffisamment motivé son jugement ; que ces moyens, qui ne sont pas repris dans le mémoire complémentaire du requérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, ils ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision du 10 juin 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / (...) Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; (...) " ;

4. Considérant que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que Mme C... ne serait pas affectée, à titre principal, dans un service de consultations externes et que son temps de travail ne serait pas majoritairement consacré au contact direct avec le public, la privant ainsi de la possibilité d'invoquer les dispositions précitées du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; qu'il fait valoir que l'intéressée est affectée dans un service décentralisé qui ne réalise que subsidiairement des consultations externes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Bel-Air à Thionville se divise en un secrétariat de consultations externes, un secrétariat de maternité et un secrétariat des urgences gynécologiques et obstétriques, un secteur de référence étant attribué à chaque agent ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le secteur de référence de Mme C...est le secrétariat des consultations externes qui s'occupe majoritairement de cette activité ; que si le centre hospitalier régional de Metz-Thionville fait valoir que chaque agent de ce secrétariat ne passe qu'environ quarante minutes à faire effectivement de l'accueil du public pour moins d'une vingtaine de consultations par jour prises en charge par agent, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'étude relative l'accueil au secrétariat gynéco-obstétrique (consultations externes) de Thionville versée au dossier, que les agents s'occupant des consultations externes, dont Mme C...fait partie, effectuent des tâches d'accueil physique et téléphonique qui représentent 80 % de leur activité journalière ; que la liste des tâches effectuées, tant au poste d'accueil physique que lorsqu'est pris en charge l'accueil téléphonique, ne permet pas de regarder ces activités comme n'étant pas principalement en contact direct avec le public ; qu'il suit de là que Mme C...doit être regardée comme étant affectée à titre principal dans un service de consultations externes en contact direct avec le public au sens des dispositions précitées du décret du 5 février 1997 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il est constant que Mme C... répond aux autres conditions posées par les dispositions précitées, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 10 juin 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Metz-Thionville est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

''

''

''

''

2

N° 14NC01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01814
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP NICOLAY - DE LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award