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11/06/2015 | FRANCE | N°15NC00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15NC00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ambulances Hubert Herry a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 5 avril 2013 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin a mis à sa charge une somme de 90 euros au titre d'une opération de brancardage ainsi que la mise en demeure du 25 juin 2013.

Par un jugement n° 1303406 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Ambulances Hubert Herry.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ambulances Hubert Herry a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 5 avril 2013 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin a mis à sa charge une somme de 90 euros au titre d'une opération de brancardage ainsi que la mise en demeure du 25 juin 2013.

Par un jugement n° 1303406 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Ambulances Hubert Herry.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, la société Ambulances Hubert Herry, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303406 du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 5 avril 2013 et la mise en demeure du 25 juin 2013 et la décharger de son obligation de paiement ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ambulances Hubert Herry soutient que :

- le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le service départemental d'incendie et de secours est intervenu sur appel du SAMU dans le cadre de ses missions obligatoires, bien que partagées avec d'autres acteurs de la sécurité des personnes, qui sont prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui justifie d'ailleurs la compétence de la juridiction administrative ;

- l'arrêté du 24 avril 2009 avec son annexe relative au référentiel commun ne prévoit pas la prise en charge du brancardage par le transporteur sanitaire (annexe V paragraphe C), l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales organisant en tout état de cause une prise en charge financière de ce type d'intervention par les établissements de santé, sièges du SAMU ;

- le SDIS n'établit pas que la société Ambulances Hubert Herry peut être regardée comme étant le bénéficiaire de la prestation au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

- la facturation à hauteur de 90 euros est injustifiée ;

- le titre exécutoire est illégal par voie d'exception de l'illégalité des délibérations n° 11 et 12 du SDIS du 15 décembre 2011 et de la délibération du 13 décembre 2012 ;

- la mise en demeure consécutive au titre exécutoire est illégale en raison de l'illégalité du titre exécutoire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2015 et le 18 mai 2015, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ambulances Hubert Herry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Ambulances Hubert Herry ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 24 avril 2009 modifié relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un appel du service d'aide médicale d'urgence (SAMU), la société Ambulances Hubert Herry s'est rendue chez un particulier afin de procéder à un bilan médical avant évacuation vers un établissement hospitalier. Ne disposant pas des moyens humains pour transporter le malade de son domicile vers l'ambulance, la société Ambulances Hubert Herry a appelé le service d'aide médicale d'urgence (SAMU), lequel a sollicité le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin afin d'assurer le brancardage de la personne, avant évacuation par la société Ambulances Hubert Herry. La société Ambulances Hubert Herry a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation du titre de recettes exécutoire du 5 avril 2013, émis sous forme d'avis des sommes à payer par le service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 90 euros, ainsi que de la mise en demeure consécutive valant commandement de payer. La société Ambulances Hubert Herry relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du titre exécutoire du 5 avril 2013 :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (...) les établissements publics à caractère administratif (...) ". L'article 4 de la même loi dispose notamment que : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige, et applicable aux établissements publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 1617-4 du même code : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis (...) / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".

3. Le titre exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale ou de l'établissement public, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 que la mention du nom, du prénom et de la qualité de l'auteur du titre litigieux doivent figurer dans l'avis des sommes à payer adressé au débiteur afin que ce dernier puisse, sous peine d'irrégularité de l'acte en cause, procéder sans ambigüité à son identification.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer n° 377 du 5 avril 2013 transmis à la société Ambulances Hubert Herry n'était pas signé et ne comportait pas la mention du nom, du prénom ni même de la qualité de l'auteur du titre litigieux. Il n'était pas non plus accompagné d'un document permettant de procéder à l'identification de cet auteur en l'absence dans l'avis des mentions exigées à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

6. Le SDIS du Bas-Rhin soutient toutefois que l'auteur du titre contesté pouvait être identifié sans ambigüité dès lors que le bordereau a été produit et que le titre en cause visait un courrier du 1er mars 2013 par lequel le colonel Gaudron, directeur départemental du SDIS du Bas-Rhin, avait exigé de la société Ambulances Hubert Herry qu'elle procède au versement de la somme de 90 euros au titre de l'opération de brancardage et l'avait informée qu'un titre de recettes serait émis, faute de versement de sa part. Mais il résulte de l'instruction que le bordereau n° 88 qui est visé par le titre du 5 avril 2013 et qui doit permettre, selon le SDIS, de justifier de la signature de l'auteur du titre de recettes est signé non par le colonel Gaudron mais par le responsable administratif et financier du SDIS, M. B... A.... D'ailleurs et en tout état de cause, le courrier du 1er mars 2013 censé permettre au SDIS de justifier de l'identité de l'auteur de l'acte contesté n'était pas joint au titre du 5 avril 2013. Enfin, le titre litigieux ne saurait être assimilé à une simple ampliation du bordereau n° 88.

7. Dans ces conditions, la société Ambulances Hubert Herry est fondée à soutenir que, dès lors qu'on ne pouvait en identifier clairement l'auteur, le titre de recettes du 5 avril 2013 a été émis en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce qui est de nature à l'entacher d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la mise en demeure du 25 juin 2013 qui en résulte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulances Hubert Herry est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 5 avril 2013 et de la mise en demeure du 25 juin 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ambulances Hubert Herry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin le paiement de la somme de 1 500 euros à la société Ambulances Hubert Herry au titre des frais que celle-ci a exposés pour son recours au juge.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303406 du 5 novembre 2014, le titre exécutoire du 5 avril 2013 et la mise en demeure du 25 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : La société Ambulances Hubert Herry est déchargée de l'obligation de payer la somme de 90 euros.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin versera à la société Ambulances Hubert Herry une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Hubert Herry et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Pellissier, présidente de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Richard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. RICHARD

La présidente,

Signé : S. PELLISSIER

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 15NC00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00015
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;15nc00015 ?
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