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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., Mme D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1001157 du 29 août 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Par une décision n° 373782 en date du 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n°

12NC01276 du 10 octobre 2013 par lequel la cour a, à la demande de M.A..., de Mme D...et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., Mme D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1001157 du 29 août 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Par une décision n° 373782 en date du 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 12NC01276 du 10 octobre 2013 par lequel la cour a, à la demande de M.A..., de Mme D...et de MmeE..., annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la délibération du conseil municipal de Trigny du 20 avril 2010 et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2012 et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2013 et 6 février 2015, M.A..., Mme D...et MmeE..., représentés par la SELAS Devarenne et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 août 2012 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Trigny du 20 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trigny le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques consultées ;

- l'absence d'avis des personnes publiques consultées nuit à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ;

- cette omission a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, les avis n'étant pas entièrement favorables ;

- il existe une incohérence entre le plan local d'urbanisme approuvé et le programme d'aménagement et de développement durable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2013, 8 août 2013 et le 5 janvier 2015, la commune de Trigny, représentée par son maire et ayant pour avocat la SCP Choffrut-Brenner conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.A..., Mme D...et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A..., Mme D...et MmeE....

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ;

2. Considérant que la méconnaissance des dispositions régissant la composition du dossier d'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, et par suite sur la décision de l'autorité administrative ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'huissier de justice qui s'est rendu, à la demande de M. A..., à la mairie de Trigny le 5 février 2010, a constaté que n'était mis à la disposition du public qu'un seul dossier, comportant uniquement les documents d'urbanisme ; qu'il a expressément demandé si tous les documents s'y trouvaient et la première adjointe au maire, alors présente, lui a répondu par l'affirmative ; que, si la commune soutient que les avis des personnes publiques figuraient dans un dossier d'annexes, dont l'huissier n'a pas mentionné l'existence, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par les attestations stéréotypées, établies quatre ans après les faits et comportant pour certaines des incohérences de dates, que le dossier mis à la disposition du public comprenait les avis des personnes publiques consultées lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, de même, la circonstance que le commissaire enquêteur a analysé ces avis dans son rapport n'établit pas qu'ils ont été soumis au public ; qu'ainsi, la procédure d'élaboration du document d'urbanisme litigieux est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; que, eu égard à la teneur et au caractère circonstancié des avis ainsi omis, cette irrégularité, qui a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, est de nature à entacher l'ensemble de la délibération attaquée d'illégalité ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, l'autre moyen soulevé par les requérants, repris en appel et tiré de l'incohérence du plan local d'urbanisme avec les orientations figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ne parait pas, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., Mme D...et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., de Mme D...et de MmeE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Trigny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Trigny une somme globale de 2 000 euros à verser à M.A..., de Mme D...et Mme E...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 août 2012 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée.

Article 3 : La commune de Trigny versera à M. A..., Mme D...et Mme B...épouse E...une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trigny tendant à la condamnation de M. A..., Mme D...et Mme B...épouse E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., Mme F...D...et Mme H... B...épouse E...ainsi qu'à la commune de Trigny.

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N°14NC02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02160
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER ; SCP CHOFFRUT-BRENER ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc02160 ?
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