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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC00460


Vu, I, sous le n°14NC00460, la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302213 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-...

Vu, I, sous le n°14NC00460, la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302213 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Capelli-Michelet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse, de discrimination, en raison de leur différence de religion, dans le cadre familial et socioprofessionnel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le n°14NC00461, la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302213 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete-Capelli-Michelet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a fait l'objet, ainsi que son époux, de discrimination, en raison de leur différence de religion, dans le cadre familial et socioprofessionnel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant monténégrin né 8 avril 1977, et son épouse, MmeB..., ressortissante serbe née le 24 mai 1984, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 18 mars 2013, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants ; que, le 30 avril 2013, les intéressés ont demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par deux décisions du même jour, l'admission provisoire au séjour en France de M. C... et de Mme B...leur a été refusée, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Monténégro étant considéré comme un pays d'origine sûr ; que, par deux décisions du 23 août 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 14 novembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...et Mme B...relèvent appel des jugements en date du 11 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils fixent le pays de destination ;

2. Considérant que les requêtes n° 14NC00460 et 14NC00461 présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. C...et MmeB..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 23 août 2013, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine au motif qu'ils ont fait l'objet de discriminations en raison de leur différence de religion ; que, toutefois, la seule production des compte-rendu d'entretien par l'OFPRA, ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de le Marne.

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N°s 14NC00460, 14NC00461


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00460
Numéro NOR : CETATEXT000030749210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc00460 ?
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