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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1200391 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, M. B... C..., repré

senté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2013 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1200391 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, M. B... C..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 13 décembre 2011 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation pénale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au procès équitable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les faits révélés par l'enquête administrative sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs et sont incompatibles avec l'activité sollicitée de surveillance et de gardiennage

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonction ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, pour refuser à M. C...la délivrance de la carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de surveillance et de gardiennage, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative avait révélé que l'intéressé avait fait " l'objet de procédures diligentées du chef d'agression sexuelle commis en novembre 2011 et que ces faits, en ce qu'ils sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou à la sûreté de l'Etat, sont incompatibles avec l'activité envisagée " ; que M. C... se borne à soutenir que la décision attaquée méconnait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation pénale et que ces faits ont donné lieu à un classement sans suite et ne peuvent justifier le refus qui lui a été opposé ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte du 2° de l'article 6 précité que, saisi d'une demande de délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité de surveillance et de gardiennage, le préfet doit apprécier si l'intéressé remplit les conditions posées par ces dispositions, notamment au vu de son comportement, si celui-ci est contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même sans avoir donné lieu à condamnation pénale, et est incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; que, par suite, et alors que M. C... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. C...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ", à l'encontre de décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00204
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc00204 ?
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