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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et l'EARL des Charmois ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2011 du maire de la commune de Brainans prescrivant différentes mesures à l'attention des détenteurs d'animaux.

Par un jugement n° 1101709 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, la commune de Brainans, représentée par Me A..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013 ;

2°) de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et l'EARL des Charmois ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2011 du maire de la commune de Brainans prescrivant différentes mesures à l'attention des détenteurs d'animaux.

Par un jugement n° 1101709 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, la commune de Brainans, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D...et de l'Earl des Charmois devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et de l'Earl des Charmois le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé par le président, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant aux conséquences des troubles sur la population, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, l'arrêté querellé n'ayant pas un caractère trop général et absolu ; cet arrêté est proportionné aux nécessités de l'ordre public.

La requête a été communiquée à M. D...et à l'Earl des Charmois, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M. D...et l'Earl des Charmois.

1. Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2011, le maire de la commune de Brainans a prescrit plusieurs mesures de lutte contre les nuisances sonores, liées en particulier aux aboiements de chiens et aux clarines des bovins ; que la commune de Brainans relève appel du jugement par lequel, à la demande de l'EARL des Charmois et de son gérant, M.D..., le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces " ; que, s'il appartient au maire d'une commune, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité ;

3. Considérant que, par l'article premier de l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Brainans a prescrit que : " Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux à quelque titre que ce soit sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. / Il est interdit en particulier : / - De jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos ou à l'attache sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés ; /- De jour comme de nuit de tenir enfermé à l'intérieur d'un appartement ou dans une maison d'habitation un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique ; /- de nuit, de mettre cloches ou clarines ou tout autre objet pouvant faire du bruit sur tout animal que ce soit / - de jour, de mettre plus de trois cloches ou clarines par troupeau d'animaux, et à moins de 100 m des habitations. " ; que l'article 2 de cet arrêté dispose en outre " Il est interdit d'introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboiements sont susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes " ;

En ce qui concerne les troubles liés aux aboiements :

4. Considérant qu'eu égard au nombre limité d'habitants effectivement gênés par les nuisances sonores litigieuses, au fait que l'arrêté en litige interdit de jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans un lieu public ou privé, la possibilité de laisser un chien susceptible d'aboyer, les interdictions édictées par l'arrêté attaqué, au demeurant difficilement contrôlables, présentent un caractère trop général et absolu au regard de l'objectif de répression des atteintes à la tranquillité publique attaché aux pouvoirs de police confiés au maire ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Besançon était fondé à annuler l'arrêté attaqué dans cette mesure ;

En ce qui concerne les troubles liés aux clarines portées par les bovins :

5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'interdiction qu'il prescrit de mettre, de nuit, des cloches ou clarines ou tout autre objet pouvant faire du bruit sur tout animal que ce soit, sans prévoir aucune distance minimale à respecter par rapport aux habitations, présente un caractère général et absolu ; que, cette mesure de police est disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;

6. Considérant, en revanche, que l'interdiction de mettre, de jour, plus de trois cloches ou clarines par troupeau d'animaux ne s'applique qu'à moins de 100 mètres des habitations, et ne présente, dans ces conditions, pas un caractère général ou absolu et n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a prononcé, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué sur ce point ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et l'Earl des Charmois à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des prescriptions de l'arrêté attaqué en tant qu'elles interdisent de mettre plus de trois cloches ou clarines par troupeau d'animaux à moins de 100 mètres des habitations, de jour ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article premier comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité du maire de Brainans à coté de sa signature manuscrite ; que si M. D...et l'Earl des Charmois soutiennent que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, ils ne l'établissent pas par la seule affirmation de leurs doutes quant à l'authenticité de la signature portée sur cet arrêté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de police en litige, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne présente pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'elle n'est, dès lors, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ni, pour le même motif, au nombre des décisions qui relèvent des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le port de clarines par les bovins est inhérent à l'élevage laitier en Franche Comté et qu'il s'agit d'un usage couramment répandu, M. D...et l'Earl des Charmois n'établissent pas que l'interdiction prononcée aurait, dans les conditions où elle intervient, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brainans est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 septembre 2011 en tant qu'il interdit la mise en place de trois cloches et clarines par troupeau d'animaux, de jour et à moins de 100 mètres des habitations ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brainans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du maire de la commune de Brainans du 30 septembre 2011 relatives à la mise en place de cloches et clarines par troupeau d'animaux, le jour, à une distance de plus de 100 mètres des habitations.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Brainans devant la cour et des conclusions de M. D...et à l'Earl des Charmois devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brainans, à M. D...et à l'Earl des Charmois.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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N° 14NC00035


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00035
Numéro NOR : CETATEXT000030749202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc00035 ?
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