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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC00039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G...veuve I...et ses enfants, M. E... I..., Mme J...I..., Mme F... I...et M. C... I...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à leur verser une indemnité totale de 105 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la faute commise lors de la prise en charge de M. K...I... dans cet établissement.

Par un jugement n° 1201182 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G...veuve I...et ses enfants, M. E... I..., Mme J...I..., Mme F... I...et M. C... I...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à leur verser une indemnité totale de 105 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la faute commise lors de la prise en charge de M. K...I... dans cet établissement.

Par un jugement n° 1201182 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 janvier et 5 juin 2014, les consortsI..., représentés par MeH..., ont demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2013 ;

2°) de condamner le CHU de Nancy à leur verser la somme totale de 105 000 euros ;

3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nancy la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la chute dont M. I...a été victime trouve son origine dans un dysfonctionnement du service et engage la responsabilité du CHU de Nancy ;

- les conséquences de cette chute ont été prises en charge seulement le lendemain, ce retard étant également fautif ;

- les souffrances endurées par M. I...à la suite de sa chute sont directement imputables aux fautes commises par l'établissement ;

- son épouse et ses quatre enfants ont subi un préjudice moral, en raison des souffrances endurées par la victime, qui sera indemnisé respectivement à hauteur de 25 000 euros pour Mme I... et 20 000 euros pour chaque enfant.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de condamner le CHU de Nancy à lui verser la somme de 5 945 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal depuis sa première demande et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Nancy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'état de santé du patient aurait dû inciter l'équipe médicale à l'attacher, la responsabilité du CHU est engagée en raison de la chute dont a été victime M.I... ;

- elle justifie de l'imputabilité des frais qu'elle a engagés pour un montant de 5 945 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2014 et 9 mars 2015, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par la SCP Vilmin-Canonica-Lagarrigue, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le personnel n'a pas commis de faute en ne prenant pas de mesure de contention ;

- la surveillance du patient était adaptée à son état ;

- le retard de diagnostic des fractures dont souffrait le patient n'a pas conduit à une aggravation des séquelles qu'il présentait ;

- les demandes d'indemnisation sont excessives.

Par une décision du 28 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme I...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier universitaire de Nancy.

1. Considérant que M.I..., alors âgé de 66 ans et qui était porteur d'une hémopathie évolutive, a été pris en charge dans la nuit du 21 au 22 janvier 2009 par le service de gériatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy en raison d'une baisse de son état général et d'un syndrome algique diffus ; qu'il a été victime, le 22 janvier 2009, d'une chute du fauteuil où il était installé, qui lui a occasionné plusieurs fractures des membres inférieurs ; que la demande d'indemnisation présentée par M. I... devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Lorraine a été rejetée le 23 novembre 2009 ; qu'après le décès du patient, survenu le 6 février 2010, son épouse et ses enfants ont recherché la responsabilité du CHU de Nancy devant le tribunal administratif de Nancy et sollicité l'indemnisation de leur préjudice moral ; que les consorts I...et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demandent à la cour d'annuler le jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme I...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, sa demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur la responsabilité du CHU de Nancy :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI de Lorraine, que M.I..., qui avait été installé dans un fauteuil le 22 janvier 2009 en milieu de matinée, a perdu l'équilibre en voulant changer seul de position et a chuté sur le sol sans pouvoir accéder à la sonnette d'appel ; que si l'intéressé se déplaçait en fauteuil roulant depuis 2003, son état de santé, bien que fragile, n'imposait toutefois pas que des mesures de contention fussent mises en place ; que, par ailleurs, alors qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une surveillance renforcée, la seule circonstance qu'aucun membre du personnel ne soit venu dans sa chambre entre 12h30 et 13h45 et que sa chute n'ait été découverte qu'environ une heure après sa survenue, ne peut être regardée comme constituant une négligence du personnel hospitalier ; qu'ainsi, aucun défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenu à l'encontre de l'établissement ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy ne peut être engagée à raison de la chute dont M. I...a été victime ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise que les multiples fractures dont souffrait l'intéressé n'ont été diagnostiquées que le lendemain de sa chute ; que si ce retard de diagnostic n'a pas aggravé les lésions osseuses de la victime, il a entrainé des douleurs importantes durant vingt-quatre heures ; que, toutefois, le seul préjudice moral dont se prévalent les consortsI..., en raison des souffrances endurées par la victime après cette chute jusqu'à son décès intervenu le 6 février 2010 est sans lien avec le seul retard de diagnostic fautif qui peut être retenu à l'encontre du CHU de Nancy ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts I...et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts I...le versement de la somme que le CHU de Nancy réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts I...tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme D...G...veuve I...et autres et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...I..., à M. E... I..., à Mme J...I..., à M. C... I..., à Mme F...I..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00039
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc00039 ?
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