La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°13NC02090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13NC02090


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la Selas Cabinet Devarenne Associés ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100646 et 1200655 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 2010 et 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ses demandes d'aide aux surfaces au titre de l'année 2010 et de l'année 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a ref...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la Selas Cabinet Devarenne Associés ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100646 et 1200655 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 2010 et 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ses demandes d'aide aux surfaces au titre de l'année 2010 et de l'année 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2010 ainsi que la décision du 20 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2011 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que, par l'effet du dessaisissement, elle n'était pas recevable à présenter elle-même des déclarations de surface alors que la règle posée à l'article L. 641-9 du code de commerce n'a été édictée que dans l'intérêt des créanciers concernés par la liquidation judiciaire et que seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ;

- les décisions attaquées sont fondées sur des faits matériellement inexacts dès lors que ses demandes d'aide aux surfaces ont bien été instruites pour les années antérieures ;

- Mme A...ayant la qualité de producteur au sens de l'article 10 2°) du règlement du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992, il lui appartient d'introduire personnellement la demande d'aide aux surfaces ; le préfet a méconnu le règlement communautaire en refusant d'instruire les déclarations de surface au titre des années 2010 et 2011 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 septembre 2014 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2014 présenté par le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 27 novembre 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 décembre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 décembre 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 décembre 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., conseil de MadameA... ;

1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994 confirmé par la cour d'appel de Dijon le 23 mai 1995, l'exploitation agricole de Mme A...a été déclarée en liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire a été nommé et une date limite d'exploitation a été fixée au 31 octobre 1994 ; que les décisions postérieures de la cour d'appel de Dijon du 3 septembre 2002 et de la Cour de cassation du 12 juillet 2004, qui ne font que constater l'extinction de la créance d'un organisme bancaire, n'ont pas eu pour effet de modifier la situation de l'exploitation agricole qui est en liquidation judiciaire et ne peut plus, dès lors, être représentée que par son administrateur judiciaire ; que, dans ces conditions, alors que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée, MmeA..., qui n'établit, ni même n'allègue avoir justifié d'un accord du liquidateur pour présenter ses demandes d'aide au titre des droits à paiement unique, n'était pas recevable à présenter elle-même les déclarations de surfaces en vue d'obtenir des aides publiques concernant ladite exploitation au titre des années 2010 et 2011 ; que, par suite, le préfet a légalement refusé, pour ce motif, d'instruire les demandes de MmeA... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser d'instruire les demandes d'aide aux surfaces présentées par Mme A...au titre des années 2010 et 2011, le préfet de la Haute-Marne s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas la qualité d'agriculteur au sens du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 et ne pouvait en conséquence exercer une " activité agricole " au sens du c du même article, alors même qu'elle continuait à exploiter ses terres ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme A... en raison de la mise en liquidation judiciaire de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les refus du préfet de la Haute-Marne seraient entachés d'erreur de droit à raison de ce second motif ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les déclarations de surfaces faites par Mme A...au titre des années 2000, 2001 et 2002 auraient fait l'objet d'une instruction est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par ailleurs, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire la demande de MmeA..., placée en liquidation judiciaire, tendant au bénéfice des aides compensatoires accordées dans le cadre de la politique agricole commune n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à son droit d'obtenir un emploi garanti par le préambule de la constitution de 1946 et ne constitue pas davantage une discrimination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Marne refusant d'instruire ses demandes d'aide aux surfaces au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

''

''

''

''

2

N° 13NC02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02090
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-05;13nc02090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award