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30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 9 octobre 2013, complétés par des mémoires enregistrés les 5 mai 2014 et 11 septembre 2014, présentés pour la société Muselet Valentin, dont le siège est Zone artisanale de Dizy à Dizy (51530), par Me A...;

La société Muselet Valentin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101225 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 383 604 euros ainsi que

la somme de 276 920 euros par an à compter du mois de juin 2010 en réparation des p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 9 octobre 2013, complétés par des mémoires enregistrés les 5 mai 2014 et 11 septembre 2014, présentés pour la société Muselet Valentin, dont le siège est Zone artisanale de Dizy à Dizy (51530), par Me A...;

La société Muselet Valentin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101225 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 383 604 euros ainsi que la somme de 276 920 euros par an à compter du mois de juin 2010 en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l'Etat du droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 383 604 euros ainsi que la somme de 276 920 euros par an à compter du mois de juin 2010 en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance du droit de l'Union européenne par l'administration ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Muselet Valentin soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 383 604 euros ; ces conclusions sont recevables ;

- en instituant un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés incompatible avec le droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les préjudices allégués sont justifiés ;

- il y a lieu de désigner un expert pour évaluer les préjudices ;

- le titre exécutoire émis à son encontre le 27 novembre 2009 est illégal dès lors que la somme correspondant à l'exonération d'impôt sur les sociétés qualifiée d'aide d'Etat incompatible aurait dû être recouvrée comme une créance fiscale et non comme une créance étrangère à l'impôt ou au domaine ;

- l'action en recouvrement d'une créance fiscale était prescrite ;

- l'administration a commis une faute résultant du retard dans la mise en oeuvre de la procédure de récupération des aides d'Etat incompatibles et le préjudice égal au montant des intérêts de retard mis sa charge doit être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2013 à MeA..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, complété par un mémoire enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la requête de la société Muselet Valentin est irrecevable ;

- subsidiairement, le principe de l'effet utile du droit communautaire fait obstacle à la réparation du préjudice demandée par la société Muselet Valentin ;

- subsidiairement, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat ne sont pas remplies en l'absence de faute et en l'absence de préjudice imputable à l'administration fiscale ;

- il n'est pas nécessaire de désigner un expert pour évaluer les préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

Vu le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

1. Considérant que la société Muselet Valentin a bénéficié, au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, à raison de la reprise de la société Valentin alors placée en redressement judiciaire ; que, par une décision 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, la Commission européenne a estimé que : " Le régime d'aides d'État prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, sous la forme d'un régime d'exonérations fiscales en faveur des entreprises reprenant les actifs d'entreprises en difficulté, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun ( ...) " et indiqué que : " La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre d[e ce] régime (...) et illégalement mises à leur disposition. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale sur une base composée, conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2008 (C-214/07) : " en n'exécutant pas, dans le délai imparti, la décision 2004/343/CE de la Commission du 16 décembre 2003, concernant le régime d'aide mis en exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, la république française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de ladite décision " ; qu'aux termes du 3 de l'article 14 du règlement (CE) n°659/1999 du 22 mars 1999 susvisé : " Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les ;États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; qu'un titre de perception a été émis le 27 novembre 2009 à l'encontre de la société Muselet Valentin par la trésorerie générale de la Marne pour le paiement d'une somme de 1 384 604 euros, correspondant au montant des aides incompatibles dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 assortie d'intérêts à hauteur de 462 156 euros ; que la société Muselet Valentin interjette appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de la méconnaissance du droit de l'Union relatif aux aides d'Etat ;

2. Considérant qu'il incombe aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires pour ordonner aux entreprises bénéficiaires de l'aide de rembourser la somme correspondant au montant de l'exonération fiscale illégalement accordée ; que la récupération de l'aide illégale octroyée à la société Muselet Valentin sous la forme d'une exonération d'imposition n'a pas pris la forme d'une taxation ; que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Muselet Valentin aux fins de récupération de l'aide dont elle a bénéficié au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, a ainsi pour objet le paiement d'une créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que les conclusions indemnitaires présentées par la société Muselet Valentin avaient le même objet qu'une demande de décharge de rappels d'impôt sur les sociétés et a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 612 834 euros à la société sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et exceptions présentés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;

En ce qui concerne la faute commise par l'Etat à raison de l'illégalité du titre de perception en date du 27 novembre 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur : " La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée, selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions. " ; qu'aux termes de l'article 85 du même décret : " Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. / Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. / Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement. " ;

5. Considérant qu'en soutenant que l'Etat doit être condamné à réparer le préjudice correspondant au montant de la somme illégalement mise à sa charge par le titre exécutoire en date du 27 novembre 2009 au motif que ledit titre a été pris en violation des règles, notamment de prescription, applicables au recouvrement des créances fiscales, la société Muselet Valentin ne demande pas la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de payer cette somme ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre en défense, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 612 834 euros, correspondant au montant mis à sa charge par ce titre exécutoire en remboursement de l'aide d'Etat illégale résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié en 1998, 1999 et 2000, majorée des intérêts communautaires, ont le même objet qu'une contestation de la validité de ce titre exécutoire devenu définitif et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la faute commise par l'Etat à raison de la méconnaissance du droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat :

6. Considérant que la société Muselet Valentin demande la réparation du préjudice d'un montant de 1 612 834 euros, somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 27 novembre 2009 correspondant, à hauteur de 1 384 604 euros, à l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et, à hauteur de 462 156 euros, aux intérêts communautaires ainsi que la réparation d'un préjudice de trésorerie d'un montant de 276 920 euros, résultant de la privation de trésorerie qu'aurait occasionnée le paiement du titre exécutoire, à raison de la faute commise par l'Etat français consistant en la mise en oeuvre d'une exonération d'impôt sur les sociétés incompatible avec les dispositions du droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat ;

7. Considérant qu'en instituant un régime d'exonération fiscale au bénéfice des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté en méconnaissance du droit de l'Union relatif aux aides d'Etat, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant toutefois qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une décision de la Commission européenne demandant à un Etat membre le recouvrement d'une exonération d'impôt déclarée incompatible avec les dispositions du droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans le délai devant les juridictions de l'Union européenne par le bénéficiaire de l'aide ; qu'ainsi, d'une part, l'obligation d'acquitter la somme de 1 384 604 euros, qui correspond au montant de l'exonération fiscale dont la société Muselet Valentin a indûment bénéficié en 1998, 1999 et 2000, et qui résulte uniquement de la décision de la Commission 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 par laquelle cet avantage fiscal a été déclaré incompatible avec le régime des aides d'Etat, ne saurait constituer un préjudice indemnisable en lien direct avec cette faute, dès lors que l'Etat français est tenu de procéder à la récupération de l'aide en mettant à la charge du contribuable une somme correspondant au montant de l'exonération d'impôt illégalement accordée ; qu'en outre, la perte d'un avantage fiscal contraire aux dispositions du droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat ne saurait constituer un préjudice indemnisable ; que, d'autre part, l'obligation de payer des intérêts à hauteur de 462 156 euros résulte de l'application par l'Etat français de la décision 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 et du règlement de la Commission n° 794/2004 du 21 avril 2004 et a pour objet de garantir l'effet utile du régime des aides d'Etat en compensant l'avantage financier et concurrentiel procuré par l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est pas en lien direct avec la faute commise par l'Etat à raison de la méconnaissance du droit de l'Union européenne et ne saurait engager sa responsabilité ; que, par ailleurs, si la société Muselet Valentin demande également la réparation d'un préjudice d'un montant de 276 920 euros résultant de la privation de trésorerie qu'aurait occasionnée le paiement du titre exécutoire émis aux fin de récupérer l'aide illégale en faisant valoir qu'elle n'aurait pas procédé à la reprise de la société Valentin en 1998 si elle n'avait pas bénéficié de cet avantage fiscal, elle ne produit toutefois aucun élément justifiant la réalité et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices liés à la faute consistant en la méconnaissance du droit de l'Union européenne prohibant les aides d'Etat doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la faute commise par l'administration fiscale à raison du retard dans la récupération des sommes correspondant à l'aide d'Etat déclarée incompatible :

10. Considérant que toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 susvisé : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). (...). 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 784/2004 susvisé : " 1. Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire. 2. Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante. 3. Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique pendant toute la période jusqu'à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d'intérêt est recalculé à intervalles de cinq années, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux. (...) " ;

12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne le 13 novembre 2008 pour manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 5 de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 prescrivant à la France de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour procéder à la récupération des aides illégalement consenties ; que le retard avec lequel la France a procédé à la récupération de ces sommes en litige est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

13. Considérant toutefois que le dispositif de récupération des aides d'Etat incompatibles vise à rétablir la situation telle qu'elle existait avant l'octroi de l'aide et que, afin d'assurer l'égalité de traitement et l'effet utile de la prohibition des aides d'Etat par le droit de l'Union européenne, les intérêts prévus par le règlement n° 659/1999 du Conseil et le règlement n° 794/2004 de la Commission ont pour objet de compenser l'avantage financier et concurrentiel procuré au bénéficiaire d'une aide qui a en outre contribué à réduire ses besoins de financement à moyen terme ; que, dans ces conditions, la société Muselet Valentin, qui a conservé en connaissance de cause le bénéfice des exonérations accordées en 1998, 1999 et 2000 alors même qu'elles avaient été déclarées incompatibles avec la prohibition des aides d'Etat par la décision de la Commission en date du 16 décembre 2003, ne saurait obtenir le remboursement des intérêts mis à sa charge à compter de la date à laquelle elle a disposé de l'aide jusqu'au 27 novembre 2009 ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la faute commise par l'Etat à raison du retard dans la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'aide d'Etat déclarée incompatible par la Commission le 16 décembre 2003 doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Muselet Valentin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Muselet Valentin une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la société Muselet Valentin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Muselet Valentin et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01728


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques - Responsabilité du fait de la loi.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP ODENT - POULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2014
Date de l'import : 13/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01728
Numéro NOR : CETATEXT000030982979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01728 ?
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