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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC00518


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présenté pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Kipfer, avocat ;

M.A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200446 - 1201453 - 1202166 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 22 septembre 2010 et, d'autre part, la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a re

fusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présenté pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Kipfer, avocat ;

M.A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200446 - 1201453 - 1202166 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 22 septembre 2010 et, d'autre part, la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'État à payer à Me B...la somme de 2 013 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- S'agissant de la décision implicite de rejet :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la décision du 31 août 2011 n'a pu être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour du 22 septembre 2010 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision a été prise sans avoir examiné sa situation personnelle, professionnelle et familiale et le préfet a commis une erreur de droit ;

S'agissant de la décision explicite de refus de séjour :

- seul le préfet était compétent pour signer la décision attaquée ;

- la décision ne vise pas l'article L. 313-14 ;

- le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 ;

Vu enregistré le 14 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, il conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistré les 2 10 juillet 2013, présenté pour M. A... ; il conclut au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif après annulation du jugement ; il fait valoir que le jugement est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2012, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu le courrier informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que si M. A...soutient que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 711-2 du code de justice administrative en raison de l'absence de convocation régulière des parties à l'audience publique, ce moyen, tenant à la régularité du jugement, n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel et ne se rattache pas à une cause juridique invoquée dans ce délai ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet :

2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique, fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de 1'excès de pouvoir, la décision explicite de rejet de ce recours gracieux ou hiérarchique, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 août 2011 vise les deux demandes formulées par le requérant en date du 22 septembre 2010 et du 1er juillet 2011 auxquelles elle répond ; que dans ces conditions comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif, la décision précitée du 31 août 2011 doit être regardée comme se substituant à la décision implicite et M. A...ne peut utilement contester la légalité de cette dernière ;

En ce qui concerne la décision du 31 août 2011 :

3. Considérant d'une part qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant d'autre part qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a pris en considération sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;

5. Considérant enfin que la circonstance que la décision du 31 août 2011 ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00518
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc00518 ?
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