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24/02/2014 | FRANCE | N°13NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC01045


Vu, enregistrée sous le n° 13NC01045 le 3 juin 2013, la requête présentée pour l'association France Nature Environnement, représenté par M.A..., dont le siège social est au 57, rue Cuvier, à Paris (75000), par Me Le Briero, avocat ; l'association France Nature Environnement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002373 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 865,75 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illég

alité de la décision implicite du préfet de la Marne autorisant la tenue ...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC01045 le 3 juin 2013, la requête présentée pour l'association France Nature Environnement, représenté par M.A..., dont le siège social est au 57, rue Cuvier, à Paris (75000), par Me Le Briero, avocat ; l'association France Nature Environnement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002373 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 865,75 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite du préfet de la Marne autorisant la tenue du Teknival ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Marne suite à la demande préalable d'indemnisation et de condamner l'État à lui verser la somme de 12 700 euros avec intérêts légaux et capitalisation à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une faute en ne faisant pas usage de son pouvoir de police spéciale ;

- le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas de faute sans avoir vérifié que son affirmation au terme de laquelle " dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait été prise " était exacte ;

- du fait de l'atteinte à l'environnement, l'autorité administrative aurait dû exiger le dépôt d'un dossier de destruction d'espèces protégées ;

- la responsabilité de l'État est engagée pour n'avoir pas mis en oeuvre la bonne police administrative ;

- sur le seul terrain de la police des " rave-parties ", le préfet n'avait aucune marge de manoeuvre et aurait interdit la manifestation ;

- la faute de l'État réside dans la non exécution des deux décisions du juge des référés ;

- les mesures prises par le préfet avant, pendant, et après l'évènement, n'étaient pas proportionnées ;

- elle a subi un préjudice moral qu'elle estime à 10 000 euros ;

- les frais d'expertise, d'un montant de 2 165 euros, ainsi que 800 euros au titre du référé liberté et 900 euros au titre des frais de justice doivent être mis à la charge du préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 août 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- quel que soit le pouvoir de police utilisé, il aurait interdit la manifestation ;

- il ne disposait d'aucune information concernant l'identité des organisateurs et ne pouvait donc rien leur imposer ;

- il a pris toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les désordres liés à la manifestation ;

- il a immédiatement exécuté les décisions du juge des référés ;

- les mesures prises avant, pendant, et après la manifestation, étaient adaptées et suffisantes ;

- l'association n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue avoir subi ;

- les frais induits par la procédure de référé auraient dû être demandés au cours de ces procédures et les conclusions de l'association sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

1. Considérant qu'à la suite de l'annonce de la tenue d'une nouvelle " rave-party " dénommée Teknival durant le week-end du 28 avril 2005 au 1er mai 2005 sur le site de l'ancien aérodrome militaire de Marigny-le-Grand, l'association France Nature Environnement a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par une ordonnance en date du 29 avril 2005, a suspendu la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement accepté l'organisation de ce rassemblement ; que le juge des référés a, par ordonnance du même jour, enjoint au préfet de prendre toute mesure utile à l'effet d'interdire immédiatement la poursuite de la manifestation et par jugement du 4 mai 2006, le tribunal a annulé la décision implicite d'acceptation d'un rassemblement festif à caractère musical prise par le préfet de la Marne à l'égard du Teknival ; que, l'association France Nature Environnement fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2013 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser du fait de cette décision illégale ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que l'association France Nature environnement a pour objet statutaire : " la protection de la nature et de l'environnement, dans la perspective humaniste d'une société supportable et désirable, et donc, notamment, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages, le cadre de vie " ; que si elle soutient qu'elle a subi, du fait de l'illégalité de la décision préfectorale, un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros, le préjudice qu'elle invoque ne porte pas une atteinte directe aux intérêts statutaires défendus, ladite décision ne mettant pas en oeuvre des dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement, mais ayant été prise en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité, relatives aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées ; que, par ailleurs, s'agissant des frais de procédure engagés, elle ne justifie ni du principe, ni du montant des frais pour lesquels elle demande à être indemnisée ; qu'enfin, elle ne peut utilement demander la condamnation de l'État à lui rembourser des frais d'expertise, alors que le tribunal a déjà satisfait à ses conclusions sur ce point ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par France Nature Environnement à fin de réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association France Nature Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association France Nature Environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01045
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-02-03 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations musicales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc01045 ?
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