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16/01/2014 | FRANCE | N°12NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12NC00162


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902205 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que l'ensemble du bien ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902205 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que l'ensemble du bien immobilier cédé le 22 mars 2006 était affecté à son habitation principale, ce qui ouvre droit à une exonération complète de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la résidence habituelle s'entend comme le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ; lorsque le contribuable occupe un logement dans un immeuble collectif dont il est propriétaire, seul le logement occupé doit être considéré comme résidence principale ;

- les locaux cédés par M. D...ne peuvent être regardés comme constituant sa résidence principale dans leur intégralité, l'immeuble comportant trois unités d'habitation destinées à la location qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le bien n'a pas été mis en location avant la vente ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les travaux effectués dans les différentes parties de l'immeuble n'ont pas été achevés aux mêmes dates ; qu'un immeuble en cours de construction ne constitue pas la résidence habituelle et effective du cédant au moment de sa vente ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuny, avocat de M.D... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant que Mme C...et M. D...ont revendu, le 22 mars 2006, à la SCI ERI, l'immeuble qu'ils avaient acquis le 5 mars 1999 et dont ils étaient propriétaires chacun pour moitié ; que l'administration, estimant qu'une partie de cet immeuble n'était pas affectée à l'habitation des cédants, a remis en cause l'exonération totale de la plus value immobilière et a procédé à une ventilation de l'opération en fonction des surfaces regardées comme affectées ou non à l'habitation principale ; que M. D...demande l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles " ;

3. Considérant que l'administration fiscale a estimé qu'une partie de l'immeuble cédé correspondant à deux appartements mis en location postérieurement à la vente du bien n'était pas affectée à l'habitation principale de Mme C...et M.D..., au motif que cette partie n'a jamais été occupée par les propriétaires et n'était raccordée ni à l'électricité, ni à l'évacuation des eaux usées au jour de la cession ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cours à cette date n'avaient pas pour but l'extension de la résidence principale des propriétaires mais la création de deux logements supplémentaires et indépendants, conformément au permis de construire obtenu en 1999, destinés à être loués ; que si le requérant fait valoir qu'il utilisait ces locaux comme grenier, il n'apporte aucun élément justifiant ses affirmations ; qu'ainsi, les locaux en question ne peuvent être regardés comme faisant partie de la résidence principale des cédants ni comme en constituant une dépendance immédiate et nécessaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M.D..., à proportion des superficies correspondantes, le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 150 U du code général des impôts et a assujetti la plus-value de cession à l'imposition prévue au I de ce même article ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00162
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL EPITOGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;12nc00162 ?
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